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TJ 57463, 5 mai 2026, RG 26/00452


Vérifier : TJ 57463, 5 mai 2026, RG 26/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00452
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
69fba993cdc6046d47d82f4d

Texte de la décision

6,489 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : N° RG 26/00452 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3QD

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1] »sise [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire: C303

DÉFENDEURS :

Madame [F] [W],
demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Monsieur [J] [W],
demeurant [Adresse 4]

comparant, non représenté

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débat à l’audience publique du 24 MARS 2026

Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond

Greffier : Anna FELTES

Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 05 MAI 2026
III PROCÉDURE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 5] à 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic la SAS CABINET HERBETH IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, aux fins de le voir :
- Le recevoir en sa demande ;
- Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] à lui payer la somme de 4 947 ,56 euros, au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
- Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] à lui payer la somme de 1 994,91euros, au titre des autres provisions non échues mais devenues immédiatement exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
- Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de médiation ;
- Condamner Monsieur [J] [W] et Madame [F] [W], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n'excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l'article L 111-7 du même Code, saut s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [J] [W] a comparu et a reconnu devoir les sommes dues. Il précise s'être acquitté d'une somme de 3 000 euros par virement du 15 février 2026.

Madame [F] [W] n'a ni comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 5] à [Localité 2] produit un relevé de compte établi au nom de Monsieur et Madame [W] faisant état d'un solde débiteur de 6 942,47 euros.

Après imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, il s'avère que cette somme correspond :
- aux travaux réalisés en 2025,
- aux provisions sur charges et aux cotisations du fond travaux du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2026.

Or il n'est pas versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ayant approuvé le budget provisionnel de 2025. Le demandeur sera invité à le produire.

En outre, les provisions sur charges dues au titre des exercices postérieurs à la mise en demeure ne peuvent faire l'objet d'une demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond qu'après une nouvelle mise en demeure (civ.3e 15 janv.2026 FS-B n°23-23.534).

Or en l'espèce la mise en demeure est intervenue le 03 décembre 2025..

Dès lors la présente instance ne peut porter sur des sommes correspondant à l'exercice suivant sans mise en demeure préalable. En conséquence, la demande formée au titre de l'exercice 2026 est susceptible d'être jugée irrecevable.

Les parties seront invitées à conclure sur ce point.

Par ailleurs il ressort de l'extrait de compte qu'une somme de 900 euros a été inscrite au débit au titre de " MOUSTARD-Frais de procédure ". Or s'il s'agit visiblement de frais d'avocat, cette somme relève de l'article 700 du Code de procédure civile et ne doit pas figurer dans le décompte de la créance.

Les parties seront également invitées à conclure sur ce point.

Enfin le demandeur sera invité à produire un décompte actualisé compte tenu des versements effectués par les défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :

INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1] »sise [Adresse 2] à [Localité 1] à produire le procès-verbal de l'assemblée générale ayant approuvé le budget provisionnel de 2025 ;

INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la demande formée au titre de l'exercice 2026;

INVITE les parties à conclure sur le montant de la créance au regard de la somme de 900 euros mise au débit du compte ;

INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 5] à [Localité 2] à produire un décompte actualisé compte tenu des versements effectués par les défendeurs ;

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en référé
du 26 mai 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 6]
à [Localité 3] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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