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TJ 34172, 5 mai 2026, RG 25/00209


Vérifier : TJ 34172, 5 mai 2026, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fbab59cdc6046d47d85227

Texte de la décision

6,965 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 25/00209 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PRLO
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 05 Mai 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER

représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [N] [B] [S]
né le 12 Avril 1970 à NDIEDIENG (SENEGAL) (26000), demeurant 144 RUE DU LANTISSARGUES - 34970 LATTES

représenté par Me Isabelle BAILLIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Louis Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL

assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026

MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026

Par un courrier reçu au greffe le 21 novembre 2024, [N] [B] [S] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 28 octobre 2024 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon pour des cotisations et contributions sociales au titre de son activité professionnelle des 1er, 2 et 3ème trimestres 2024.

L’URSSAF demande la validation du montant de la contrainte pour 48.344 €, et la condamnation de [N] [B] [S] au paiement des frais afférents à la signification ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que la mise en demeure, la contrainte et sa signification sont parfaitement régulières

[N] [B] [S] conclut à l’annulation de l’ensemble des mises en demeure, de la contrainte et du recouvrement. A titre subsidiaire, il sollicite que le montant des cotisations sociales soit ramené à de plus justes proportions et qu’il soit limité à la somme de 34.600 €. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité de la contrainte du 28 octobre 2024 et des mises en demeure

Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Ainsi, la contrainte est nécessairement précédée d’une mise en demeure préalable, laquelle doit être précise et motivée.

L’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que :« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».

De jurisprudence constante, la contrainte doit, elle-même, contenir ces éléments de motivation, ou se référer, expressément, à la mise en demeure préalable qui les détaille.

La mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe que ces deux documents précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la contrainte du 28 octobre 2024 vise la somme globale de 48.344 € et distingue chaque somme due au titre des différents trimestres réclamés, visant une absence de versement des cotisations et contributions sociales au titre d’une activité de travailleur indépendant. Elle ne détaille toutefois pas le calcul des cotisations.

Cette contrainte fait référence à trois mises en demeure différentes des 13 mars 2024, 12 juin 2024 et 11 septembre 2024 identifiées par leurs numéros respectifs mais ne détaillent pas la nature des cotisations. En effet, les mises en demeure se contente d’indiquer les sommes dues au titre des trimestres visés mais ne précisent à aucun moment à quels risques se réfèrent les sommes réclamées.

Les mises en demeure et, de ce fait, la contrainte ne permettent donc pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En conséquence, les mises en demeure ainsi que la contrainte doivent être annulées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée à verser la somme de 1.000 € à [N] [B] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La contrainte ayant été annulée pour absence de motivation, les frais de signification afférents resteront à la charge de l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Annule les mises en demeure des 13 mars 2024, 12 juin 2024 et 11 septembre 2024 adressées à [N] [B] [S] ;

Annule la contrainte émise le 28 octobre 2024 à l'encontre de [N] [B] [S] pour un montant de 48.344 € ;

Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon à payer à [N] [B] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne l’URSSAF Languedoc Roussillon aux dépens.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD

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