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TJ 34172, 5 mai 2026, RG 22/00438


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Date
05/05/2026
Numéro
22/00438
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fbab6acdc6046d47d8538b

Texte de la décision

5,073 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :

N° RG 22/00438 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NU2B
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 05 Mai 2026

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O]
né le 06 Décembre 1982 au MAROC (99353), demeurant CITEE ASTRUC - 6 RUE DE CLEMENTVILLE PORTE 49 - 34070 MONTPELLIER

représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Marie BOUSSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA - 34934 MONTPELLIER CEDEX 9

représentée par M. [J] [C], munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseurs : Norbert VACCARIZZI
Jean BARRAL

assistés de Dominique SANTONJA, greffier lors des débats et de Sylvain AMIELH, agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors prononcé.

DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026

MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026

Par un courrier reçu au greffe le 6 avril 2022 le conseil de [R] [O] a fait appeler devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l'Hérault.

Elle formait un recours contre la décision de la caisse de rejeter sa contestation d'une demande de remboursement d'indemnités journalières indûment versées. Un jugement rendu le 16 décembre 2021 a fait droit à sa demande de conserver le bénéfice des indemnités, mais la caisse a suspendu ensuite l'indemnisation d'une période postérieure d'arrêts maladie la laissant sans revenus avec 3 enfants à charge.

Devant le refus de paiement sur une prétendue absence des conditions d'ouverture des droits, son conseil a saisi la CRA, et sur un nouveau refus, à nouveau le pôle social pour réclamer le paiement sous astreinte des indemnités journalières, 5000 € de dommages-intérêts, 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a réglé les sommes le 18 février 2022.

[B] [O] maintient ses prétentions à des dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM soutient n'avoir commis aucune faute dans le règlement du litige dans un délai raisonnable après une instruction nécessaire sur les droits de l'assuré.

MOTIFS

La CPAM a reçu notification le 27 décembre 2021 du jugement rendu le 16 décembre qui a rejeté sa prétention au remboursement d'indus d'indemnités journalières au titre de la contestation de la réalité d'un arrêt maladie.

Le paiement des indemnités pour la période objet du litige de prolongation de l'arrêt maladie du 29 octobre 2019 au 05 novembre 2020 est intervenu le 18 février 2022.

La caisse n'est pas fondée à prétendre que le délai du paiement le 18 février 2022 serait justifié par la nécessité d'une instruction sur l'ouverture des droits alors qu'il s'agissait de la prolongation du même arrêt maladie dont le jugement reçu le 27 décembre 2021 lui avait imposé la prise en charge.

Il en résulte que la demande en dommages-intérêts peut être fondée sur le délai entre la notification à la caisse du jugement le 27 décembre 2021 et le paiement effectif le 18 février 2022.

Concernant une période d'une année d'indemnités du 29 octobre 2019 au 05 novembre 2020, la réalité d'un préjudice pour les besoins de ressources du quotidien de [B] [O] n'est pas contestable.

La saisine du tribunal par un courrier reçu le 06 avril 2022 alors que la régularisation du paiement était intervenue le 18 février précédent ne peut pas être justifiée par le conseil de l'assurée du seul fait qu'il n'aurait pas été prévenu par sa cliente.

En revanche, la saisine postérieure au paiement ne remet pas en cause la réalité du préjudice pour l'assurée d'un délai d'un mois et demi pour procéder au paiement d'indemnité de nature alimentaire, dont la justification par la nécessité d'une instruction n'est pas recevable.

Le tribunal fait l'appréciation du préjudice de [B] [O] pour un montant de 1000 €.

La saisine du tribunal postérieure au paiement ayant été satisfaite partiellement sur le chef de prétention de dommages et intérêts, les dépens de l'instance seront supportés par la CPAM.

En revanche, la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée au regard du bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à [B] [O].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Condamne la CPAM de l'Hérault à payer à [B] [O] la somme de 1000 € de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé le 05 mai 2026 et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Phillipe GAILLARD

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