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TJ 05061, 6 mai 2026, RG 23/00197


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Date
06/05/2026
Numéro
23/00197
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fbacc4cdc6046d47d86ecd

Texte de la décision

4,187 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 23/00197 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CVQH

Demandeur:
URSSAF PACA

Défendeur:
Madame [L] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 06 Mai 2026

DEMANDEUR :

URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Madame [L] [O]
48 av. Napoléon
05110 LA SAULCE
comparante en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [S] [Z], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 octobre 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) faisait signifier à madame [L] [O] une contrainte établie le 12 octobre 2023 appelant la somme de 2 896 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2023.

Le 27 octobre 2023, madame [L] [O] s’opposait à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle expliquait que ces cotisations étaient appelées au titre d’une activité liquidée depuis 2019.

L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle madame [L] [O] comparaissait en personne, et l’URSSAF était dument représentée.

L’URSSAF indiquait avoir annulé la somme à devoir après avoir procédé le 3 janvier 2025 à la radiation rétroactive de madame [L] [O] au 22 octobre 2019. Elle sollicitait le paiement des frais de signification de la contrainte.

Madame [L] [O] acquiesçait à cette demande.

L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIVATION

• Sur les frais d’exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, l’appel des cotisations est intervenu avant qu’il soit procédé à la radiation de l’usager.

En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de madame [L] [O] les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

En l’espèce, madame [L] [O] succombe à l’instance, et il y a lieu de lui faire supporter les dépens.

• Sur l’exécution provisoire

Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Reçoit l’opposition formée par madame [L] [O] mais la déclare mal fondée,

Condamne madame [L] [O] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) des frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale relatifs à la contrainte datée du 12 octobre 2023 ;
Condamne madame [L] [O] aux dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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