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TJ 06069, 5 mai 2026, RG 26/02372


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Date
05/05/2026
Numéro
26/02372
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
69fbad85cdc6046d47d87e66

Texte de la décision

3,979 caractères

1 cop dos + 2 exp [Y] [F] + 2 exp S.A.S. SACAPP-SAA + 1 exp Me Eve REVEL + 1 exp

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 05 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00162
N° RG 26/02372 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYSD

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [F]
Chez Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2026-1498 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Eve REVEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

S.A.S. SACAPP-SAA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 Mai 2026 et le jugement rendu le jour même.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la SAS Sacapp-Saa, à la requête de Madame [Y] [F], par acte d’huissier du 30 mars 2026, en contestation d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré par cette dernière le 16 février 2026.

À l’audience de ce jour, Madame [Y] [F] s’est désistée de ses demandes, précisant que les parties étaient parvenues à un accord.

la SAS Sacapp-Saa, régulièrement assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

En l’espèce, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

***

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.

L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l’espèce, Madame [Y] [F] se désiste de sa contestation. La SAS Sacapp-Saa, qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître, préalablement à ce désistement, de fin de non-recevoir ou défense au fond.

Le désistement de Madame [Y] [F] est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.

***

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Madame [Y] [F] supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Constate le désistement de Madame [Y] [F] de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que Madame [Y] [F] supportera les dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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