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TJ 30189, 6 mai 2026, RG 24/04448


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Date
06/05/2026
Numéro
24/04448
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
Id
69fbae42cdc6046d47d88d1c

Texte de la décision

24,388 caractères

Copie délivrée
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
la SCP TOURNIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 06 Mai 2026
1ère Chambre Civile

N° RG 24/04448 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KU4F

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [L] [Y]
née le 18 Juin 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SARL AKRICH & SAVARY, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

à :

Mme [P] [K]
née le 01 Février 1965 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Erwan Aubé, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,

S.A.S. GRIM PASSION,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 504 803 560,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 14 juin 2018, Mme [P] [K] a acheté à la société Grim passion, concessionnaire BMW/Mini de [Localité 4], un véhicule d’occasion de marque BMW, de type X1, immatriculé [Immatriculation 1], avec un indice compteur de 46 071 km, pour un montant de 23 500 euros.
Le 16 mai 2019, Mme [P] [K] a effectué une opération d’entretien à 68 838 km, puis une autre le 30 mars 2021 à 103 971 Km auprès de la la société Grim passion. Sur la facture de révision n° 1AF064762 il apparaît la prestation d’un service contrôle véhicule d'un montant de 58, 33 euros HT.
Le 23 juin 2021, Mme [P] [K] a vendu son véhicule à Mme [L] [Y] pour la somme de 14 500 euros, avec un indice compteur de 107 316 km.
Le 1er juillet 2021, le fils de Mme [L] [Y] a appelé Mme [P] [K] pour l’informer qu’il était tombé en panne sur l'autoroute. Selon ses dires un voyant orange s'est allumé et la voiture a perdu de sa puissance.
Par le biais de sa protection juridique Pacifica, Mme [L] [Y] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule. Le 10 octobre 2021, une réunion d’expertise a été organisée au terme de laquelle, il a été constaté la rupture de la chaîne d’entraînement de la distribution. Le professionnel vendeur, à savoir la société Grim passion était représentée.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [L] [Y]. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Mme [L] [Y] a assigné Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, Mme [P] [K] a assigné en intervention forcée la société Grim passion devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [L] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
-Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, de type X1, immatriculé [Immatriculation 1] aux frais exclusifs de Mme [P] [K] ;
-Condamner Mme [P] [K] à lui payer la somme de 14 500 euros en remboursement du prix de vente ;
-Condamner Mme [P] [K] à récupérer le véhicule à ses frais sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Dire que Mme [P] [K] pourra prendre possession du véhicule au domicile de Mme [L] [Y] (ou tout autre lieu désigné par cette dernière, à charge pour elle d’en informer Mme [P] [K]) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
-Autoriser Mme [L] [Y] à vendre le véhicule faute pour Mme [P] [K] de s’être exécutée dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Dire que le prix de vente viendra s’imputer sur le montant dû au titre de la restitution du prix d’achat ;
-Condamner Mme [P] [K] à lui verser :
- 279,36 euros au titre des frais de mise à disposition d’un technicien dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
- 2 116,20 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
- 2 850 euros au titre des frais de location de véhicule ;
- 5 163,75 euros au titre des frais de stockage du véhicule ;
- 2 015,92 euros en remboursement des frais d’assurance du véhicule ;
-Condamner Mme [P] [K] à lui payer 14,50 euros par jour à compter du 1er juillet 2021, et jusqu’au jugement à intervenir, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
-Condamner Mme [P] [K] à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [P] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 232 à 248 et 263 à 284-1 ainsi que 514 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L.221-7 du code de la consommation, de :
Débouter Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
-Condamner la société Grim passion à lui verser la somme de 14 287,07 euros correspondant aux frais de remise en état du moteur ;
-Condamner la société Grim passion à la relever et garantir de toute condamnation indemnitaire éventuellement prononcée à son encontre ;
-Écarter l’exécution de provisoire de la décision à intervenir à son égard, à défaut ordonner la constitution d’une garantie consistant en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la caisse des dépôts et consignations, Préciser que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, à défaut, sur présentation d’un certificat de non-appel, ou, en cas d’appel, d’une expédition de l’arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d’appel.
En tout état de cause
Condamner la ou les parties succombantes in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Grim passion demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil, de rejeter toutes les demandes dirigées contre elle et de condamner in solidum toutes les parties succombantes à lui verser 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Grim passion demande par ailleurs que soit écartée l’exécution provisoire.
* * *
La clôture est intervenue le 6 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 6 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 6 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION

I)                   SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
  
 Sur la demande en résolution de la vente :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du même code dispose que « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d'un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est-à-dire non apparent et non connu de l'acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l'action ne peut prospérer qu'en présence d'un vice grave, compromettant l'usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Aux termes de l’article 233 du code de procédure civile, le technicien investi de ses pouvoirs par le juge doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Il y a lieu de souligner que si les défenderesses critiquent l’expertise au motif que le technicien n’aurait pas pu accomplir personnellement sa mission, elles ne sollicitent pas pour autant expressément la nullité du rapport.
En toute hypothèse, s’il est exact que les pièces détériorées et cassées de la distribution faisant l’objet du litige sont restées introuvables, l’expert souligne :
- qu’il a pu examiner la vanne EGR et le collecteur d’admission du véhicule et constater la présence très importante de calamine et de suie les colmatant ;
- qu’il a pu exploiter 34 photos de la voiture prises lors de l’expertise amiable.
Si Mme [P] [K] relève un potentiel manque d’authenticité de ces photos, l’expert les a présentées aux parties dans son rapport et note expressément qu’elles n’ont jamais été contestées lors des opérations expertales ; la défenderesse est ainsi mal fondée à soulever a posteriori une éventuelle difficulté.
L’expert a donc bien accompli personnellement sa mission, même si une partie l’a été sur dossier, et il sera en conséquence tenu compte de ses conclusions.
En premier lieu, lors de l’expertise amiable, le technicien précise qu’il a été impossible de remettre en route le moteur du véhicule en litige. Ses contrôles sur la voiture l’ont amené à relever une « désynchronisation de (sa) cinématique de distribution ». Lors de ses approfondissements sur cette dernière il constate « la rupture de guide et de patin guidage de la chaîne de distribution ainsi qu’un tendeur marqué sur son corps au niveau de la butée au regard de l’âge et kilométrage du véhicule (usure prématurée anormale) ». Il souligne que la chaîne « présente une déformation des maillons ainsi qu’une rupture en plusieurs morceaux faisant suite aux contraintes lors du fonctionnement moteur » ; cette rupture a entraîné « une désynchronisation entre le haut et bas moteur, engendrant un contact soupapes pistons » qui a crée « une contrainte anormale sur le guide et patin de la distribution entraînant la ruprure de la chaîne ».
Il conclut à « une panne mécanique anormale et prématurée au niveau de la cinématique de distribution en germe et/ou présente antérieurement à la vente du véhicule », dont la remise en état est estimée à 14 287,04 euros.
L’expert judiciaire n’a pas pu observer directement les éléments moteurs en cause mais a récupéré sa vanne EGR et son collecteur d’admission, avant de consulter les photos prises lors de l’expertise amiable. Il en conclut que « l’incident survenu n’est dû qu’à une usure très importante et prématurée de l’ensemble des pièces du moteur et notamment des éléments de la distribution (qui), avec le turbocompresseur, sont les premiers à subir des dégâts importants suite à l’utilisation du véhicule avec une huile moteur souillée, ne remplissant pas les conditions pour lesquelles elle est destinée ».
Sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de revenir sur l’origine de cette usure prématurée relevée par les deux experts, il apparaît qu’elle a entraîné une panne moteur rendant le véhicule inutilisable ; la condition de gravité du vice posée par l’article 1641 est remplie, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas.
La vente a eu lieu le 23 juin 2021, le certificat de cession mentionne un kilométrage à 107 316 ; la panne est survenue le 1er juillet 2021, selon les historiques repris dans les expertises, à 108 213 km.
Comme le soulignent les experts, il n’est pas concevable qu’en moins de 15 jours et 900 km une telle usure se manifeste. L’expert judiciaire le relève avec certitude « même si ces dégâts ne sont représentés que par de simples photos » et précision faite que l’état de la vanne EGR et celle du collecteur d’admission confirment à eux-seuls « l’état très anormalement dégradé de l’ensemble du moteur ».
La condition d’antériorité à la vente du vice détecté est donc bien remplie.
Enfin, s’agissant d’une usure prématurée d’éléments du moteur, inaccessibles, Mme [L] [Y], profane, ne pouvait en avoir connaissance, l’expert judiciaire ajoutant que les avaries étaient indécelables même lors des essais par l’acquéreuse.
Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée, Mme [P] [K] sera condamnée à restituer le prix de vente du véhicule à Mme [L] [Y] et devra venir le chercher en quelque endroit où il se trouve, à ses frais.
Mme [L] [Y] sera déboutée de sa demande d’astreinte pour la récupération d’un véhicule qui n’est plus sa propriété du fait de la résolution, et pour lequel les risques et la responsabilité reposent à nouveau sur Mme [P] [K] . De même, il ne sera pas fait droit à sa demande de pouvoir vendre une voiture qui ne lui appartient plus, prétention qui ne repose sur aucun fondement et qui constituerait une atteinte au droit de propriété.
*
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur », l’article 1646 du même code précisant que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
L’expert judiciaire indique que les dégâts constatés sont tellement importants qu’ils ont nécessairement engendrés des perturbations notables au niveau du bon fonctionnement du véhicule. Il souligne ainsi qu’ils « n’ont pas pu être passés inaperçus par Mme [P] [K] ».
L’expert manifeste cependant ici une sévérité incohérente à l’encontre de Mme [P] [K], tout aussi profane que l’acquéreuse en matière de mécanique automobile. Il indique d’ailleurs dans la même partie de son rapport que « tous les utilisateurs du véhicule » n’ont pu que s’apercevoir de son dysfonctionnement, ce qui n’a cependant manifestement pas alerté Mme [L] [Y] lors des essais avant achat. La vendeuse ne pouvait d’autant moins suspecter une grave avarie de son véhicule qu’elle l’avait confié à la société Grim passion le 30 mars 2021 aux fins d’entretien périodique avec une prestation complémentaire « service contrôle véhicule », facturée 58, 33 euros HT, sans observation particulière du professionnel sur l’état du véhicule, quand bien même il ne s’agissait en définitive que d’un service d’entretien et de maintenance normal aux termes de l’expertise.
Il n’est ainsi pas démontré la connaissance du vice par Mme [P] [K] antérieurement à la vente et Mme [L] [Y] sera déboutée de ses demandes indemnitaires complémentaires.

Sur l’action en responsabilité contractuelle à l’égard de la société Grim passion
Mme [P] [K] invoque tout d’abord l’article L.221-7 du code de la consommation, sans rapport avec le présent contentieux en ce qu’il concerne les obligations d’information précontractuelle pour les contrats conclus à distance ou hors établissement.
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [P] [K] reproche à la société Grim passion d’avoir manqué à son obligation de résultat en matière d’entretien, à son obligation d’information sur les risques mécaniques et de conseil sur les conséquences d’un dépassement.
Les expertises ont établi que le véhicule avait subi « une panne mécanique anormale » à la suite d’ « une usure très importante et prématurée de l’ensemble des pièces du moteur et notamment des éléments de la distribution ».

L’expert amiable souligne que « les deux dépassements kilométriques de l’entretien comme préconisé par le constructeur peuvent engendrer ce type de détérioration » et indique que « Mme [P] [K] n’a pas respecté les préconisations d’entretien du constructeur ».
L’expert judiciaire, partant de ce paradigme, expose longuement sa position sur l’importance d’entretenir son véhicule, au point de mentionner « l’inconscience » de Mme [P] [K] qui n’a pas procédé aux contrôles périodiques de son véhicule dans les délais et pour les distances préconisées par le constructeur. Il ne saurait ici être reproché à la société Grim passion un défaut dans son devoir de conseil, Mme [P] [K] disposant comme le souligne l’expert « d’un manuel d’entretien renseigné sur le sujet » et qui était alertée par « la multitude de messages et de voyants multi-couleurs, qui s’affichent au niveau du tableau de bord, lors de chaque démarrage ». Il ne saurait davantage lui être fait grief de ne pas avoir relancé Mme [P] [K] pour ses contrôles périodiques alors qu’elle disposait des informations nécessaires à cet effet et que la professionnelle n’est pas amenée à un suivi clientèle sur ce point ; d’autant que Mme [P] [K] est parfaitement susceptible de faire procéder à l’entretien de son véhicule auprès d’un autre professionnel. Ainsi, alors même que Mme [P] [K] est déjà informée par les éléments constructeurs de la nécessité d’un entretien périodique de son véhicule, la société Grim passion ne dispose d’aucun moyen de savoir qu’elle ne respecte pas les préconisations ; elle ne saurait en conséquence assurer un devoir d’information et de conseil préventif.
Davantage, l’expert soulève dans un premier temps 3 causes possibles de la souillure d’huile, qui serait elle-même à l’origine de l’usure prématurée de l’ensemble des pièces moteurs :
« - les conditions d’utilisation du véhicule,
- les préconisations des vidanges non respectées (selon les conditions d’utilisation),
- un service d’entretien et de maintenance non fait dans les règles de l’art. ».
Or, à l’issue de son plaidoyer en faveur de l’entretien périodique des véhicules, qui tourne d’ailleurs au réquisitoire contre Mme [P] [K], il conclut que la cause de l’usure très importante des pièces mobiles du moteur « est l’utilisation d’huile de mauvaise qualité, n’ayant pas été vidangée et remplacée lors des services d’entretien (…). Mais également et surtout au manque de clarté sur les préconisations d’entretien, en fonction des conditions d’utilisation du véhicule », ayant relevé que la défenderesse avait laissé passer les dates et distance pour réaliser ces dernières.
En définitive, l’expert n’explique pas clairement, sur la base de données objectives, la cause de l’usure prématurée du moteur. Il évoque des hypothèses, qu’il conjugue en définitive, sans élément sur les conditions d’utilisation du véhicule, la qualité et le type de l’huile utilisée, tout en attribuant des conséquences inhabituelles à des dépassements de dates et de distance d’entretien, qui demeurent chose relativement courante sans engendrer une panne irréversible d’un moteur. Ainsi, si l’usure avancée et prématurée du moteur, à l’origine de sa panne, est constatée avec certitude, les causes de celle-ci restent hypothétiques ; en toute hypothèse elles sont insuffisamment établies pour caractériser une faute de la société Grim passion qui n’a procédé qu’à quatre entretiens sur le véhicule dont seulement deux après la vente à Mme [P] [K].
Cette dernière ne démontre ainsi pas de faute de la société Grim passion, ni dans son obligation de conseil, ni dans celle de résultat de ses interventions ; Mme [P] [K] sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Grim passion.

II)                 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.
Mme [P] [K] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner Mme [P] [K] à payer à Mme [L] [Y] au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros et à la société Grim passion la somme de 1 000 euros.
Mme [P] [K] qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire.
Mme [P] [K] sera également déboutée de sa demande de constitution d’une garantie qui n’est nullement justifiée.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque BMW, de type X1, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 14 500 euros, conclue le 23 juin 2021 entre Mme [P] [K], vendeuse, et Mme [L] [Y], acheteuse ;
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 14 500 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
DIT que Mme [P] [K] devra venir chercher le véhicule en quelque endroit où il se trouve, à ses frais ;
DÉBOUTE Mme [L] [Y] de sa demande d’astreinte et de possibilité de pouvoir vendre le véhicule ;
DÉBOUTE Mme [L] [Y] de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE Mme [P] [K] de ses demandes à l’encontre de la société Grim passion ;
CONDAMNE Mme [P] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [K] à payer à la société Grim passion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE Mme [P] [K] de sa demande de constitution de garantie.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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