TJ 30189, 6 mai 2026, RG 24/02760
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
Me Caroline RIGO
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 06 Mai 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/02760 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQRI
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [A] [N],
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant Chez Mme [B] [L] - [Adresse 1]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [O] [D]
né le 30 Novembre 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Société [Localité 1] CONTROLE,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 800 807 562,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Mars 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2022, M. [N] a acheté à M. [D] le véhicule de marque Ford modèle Transit immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 10 500 euros.
Selon le certificat de cession, le véhicule affichait un kilométrage de 89 000 km.
Un procès-verbal de contrôle technique favorable daté du 16 avril 2022, effectué par la société [Localité 1] contrôle, lui avait été fourni par le vendeur. Il révélait la présence de 2 défauts, non soumis à contre-visite, et mentionnait un kilométrage de 89 526 km.
Quelques jours seulement après la vente, le véhicule s'est trouvé immobilisé du fait de dysfonctionnements mécaniques et électriques.
Le 28 juillet 2022, M. [N] a alors fait réaliser un contrôle technique par la société Securitest sur son véhicule. Ce dernier a révélé dix défaillances majeures et trois défaillances mineures. Le véhicule affichait alors 90 310 km au compteur.
A la demande de l’assureur de M. [N], une expertise amiable a été confiée à M. [Z] du cabinet Créativ’. Le 4 octobre 2022, M. [Z], expert automobile, a rendu un compte-rendu, puis le 24 octobre 2022 un rapport dans lequel il relève un certain nombre de désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2022, M. [D] a été convoqué en vain à la réunion d'expertise amiable et contradictoire organisée le 16 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, l'assureur protection judiciaire de M. [N] a mis en demeure M. [D] d'annuler la vente et de lui restituer le prix payé. En l’absence de réponse, une relance a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 juillet 2023.
Face au silence persistant de M. [D], une sommation valant résiliation d'un contrat de vente et sommation de restituer le prix lui a été signifiée le 21 décembre 2023, en vain.
Par actes d'huissier des 6 et 7 juin 2022, M. [N] a assigné M. [D] et la SARL [Localité 1] contrôle devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de faire prononcer la nullité de la vente et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2026, M. [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1641 et 1644 du code civil, de :
-PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Ford Transit immatriculé [Immatriculation 1] avec toutes les conséquences de droit en résultant ;
-ORDONNER la restitution du prix par M. [D] à M. [N] ;
-CONDAMNER solidairement M. [D] en sa qualité de vendeur et la société [Localité 1] contrôle en sa qualité de contrôleur technique à payer à M. [N] :
- La somme de 10 500 euros avec intérêts de droit à compter de la date d'achat du 22 juillet 2022 ;
- Le montant de cotisation annuelle d'assurance automobile soit 265,92 euros ;
- La somme de 480 euros au titre des frais de box ;
- La somme de 10 euros par jour depuis le 28 juillet 2022, jusqu'au jour du jugement à intervenir, soit d’ores et déjà un montant minimum de 10 910 euros, au titre du préjudice de jouissance.
-CONDAMNER solidairement M. [D] et la société [Localité 1] contrôle à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [D] demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL
-Rejeter la demande de résolution de la vente du véhicule Ford Transit GC 598 QE ;
-Rejeter la demande de restitution du prix par M. [D] à M. [N] ;
-Dire n’y avoir lieu au paiement des sommes suivantes à M. [N] :
-10 500 euros avec intérêts de droit à compter de la date d’achat du 22.07.2022,
-265,92 euros au titre du montant de cotisation annuelle d’assurance automobile,
-480 euros au titre des frais de box,
-1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
-Rejeter la demande d’expertise judiciaire.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner une expertise judiciaire dont les frais ne pourront être supportés par M. [D] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale)
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
-Réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [N] ;
-Condamner la société [Localité 1] contrôle à relever et garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de M. [D] ;
-Accorder à M. [D] des délais de paiement ;
-Rejeter les demandes au titre de l’assurance automobile, des frais de box, du préjudice de jouissance.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
-Condamner solidairement M. [N] et la société [Localité 1] contrôle au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entièrement distraits au profit de Me Rigo en vertu de l’article 47 de la loi de 1991 et aux entiers dépens.
-Condamner solidairement M. [N] et la société [Localité 1] contrôle aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’expertise.
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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la SARL [Localité 1] contrôle demande au tribunal, sur le fondement des articles 1199, 1240 et 1353 du code civil, de :
Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard.
A défaut,
-Juger que les fautes commises par M. [D] pour cause de non-respect de ses obligations de vendeur à l’égard de M. [N] sont préjudiciables à la société [Localité 1] contrôle.
-Condamner en conséquence M. [D] à la relever et garantir de toutes les condamnations quelles qu’en soient la nature et l’étendue qui seraient prononcées contre elle.
-En cas d’accueil des demandes de M. [N] et/ou de M. [D], juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En toute hypothèse,
-Condamner M. [N] et à défaut M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Les condamner aux entiers dépens.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 6 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 mars 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 6 mai 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
L’article 1643 du même code dispose qu’ « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l'action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d'un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est-à-dire non apparent et non connu de l'acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l'action ne peut prospérer qu'en présence d'un vice grave, compromettant l'usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur », l’article 1646 du même code précisant que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
Par ailleurs, il est constant qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, quand bien même l'autre partie y a-t-elle été convoquée ou même y a assisté. La preuve d’un fait ne peut ainsi reposer que sur le seul rapport d’une expertise réalisée à l’initiative d’une partie, le juge devant alors constater qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert amiable a identifié en octobre 2022, soit environ 3 mois après la vente, les dysfonctionnements suivants sur le véhicule en litige :
- Défaut de fixation des batteries ;
- Pneumatiques présentant des déformations ;
- Jeux anormaux sur composants du train avant ;
- Fuites de liquide de refroidissement ;
- Absence de ceinture de sécurité ;
- Fuite hydraulique sur pont arrière ;
- Opacité des verres d’optiques avant.
Ces constatations sont corroborées par le PV de contrôle technique réalisé le 28 juillet 2022 par la société Securitest, soit 6 jours après la vente, qui relève, outre 3 défaillances mineures, les 10 défaillances majeures suivantes :
o Déséquilibre notable du frein de service,
o Mauvaise fixation de la batterie,
o Jeu ou bruit excessif du roulement,
o Pneumatique gravement endommagé,
o Amortisseurs endommagés ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave,
o Usure excessive des rotules de suspension,
o Capuchon manquant ou fêlé des rotules de suspension,
o Ceinture de sécurité obligatoire manquante,
o Contrôle impossible des émissions à l’échappement,
o Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
L’expert amiable conclut que les désordres relevés sont de nature à limiter strictement l’usage du véhicule. En outre, comme souligné par le requérant, les 10 défaillances majeures révélées par le contrôle technique de la société Securitest rendent administrativement inutilisable le Ford Transit acheté par M. [N]. Il apparaît ainsi qu’effectivement les vices dévoilés diminuent tellement l’usage du véhicule que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou à tout le moins en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus.
Le critère de gravité exigé par l’article 1641 du code civil est caractérisé.
Par ailleurs, si M. [N] était en mesure de se rendre compte de l’absence de ceinture de sécurité, il en va différemment des autres défaillances majeures relevées qui affectent pour la plupart des pièces mécaniques internes dont les défaillances ne sont pas appréhendables pour un acheteur profane. En ce qui concerne les pneumatiques usés, c’est à juste titre que M. [N] souligne qu’il les a examinés à la lumière du PV de contrôle technique de la société [Localité 1] contrôle, qui les classait en défaillance mineure ; fort de la caution d’un professionnel, il n’était pas en mesure de relever la gravité des vices.
Il s’ensuit que les vices relevés étaient bien cachés au moment de la vente.
S’agissant de l’antériorité à la vente des vices, il y a lieu de souligner que le contrôle technique révélant les 10 défaillances majeures est réalisé 6 jours seulement après la cession. Le rappel du kilométrage dans le certificat de cession n’est pas fiable, les parties ayant inscrit « 89 000 » alors que lors du contrôle technique du 16 avril 2022, soit trois mois avant la vente, la société [Localité 1] contrôle avait relevé déjà 89 526 km. En toute hypothèse, le contrôle technique de la société Securitest fait état de 90 310 km, soit 784 kms en trois mois. Tenant compte de la nature structurelle et progressive des vices constatés, ils n’ont pu apparaître en 6 jours, quand bien même M. [N] aurait parcouru lui-même les 700 km qui séparent les kilométrages relevés. De surcroît, comme souligné par le requérant, les déformations des pneumatiques étaient déjà en germe avant la vente, pour avoir été relevées comme défaillance mineure par la société [Localité 1] contrôle, puis comme défaillance majeure par Securitest.
Il y a lieu de relever qu’en soulignant que le deuxième contrôle technique révèle que le compteur est en miles et non en kilomètres, ce qui multiplie par 1,6 la distance réellement parcourue par le véhicule, M. [D] ne fait que rajouter un dernier vice caché au Ford Transit. Il explique en effet à cette occasion avoir vendu à M. [N] un véhicule ayant parcouru 144 136 km, alors que l’acquéreur pensait acheter un Ford Transit n’ayant que 89 000 km au compteur comme mentionné dans l’acte de cession.
Il s’évince de ces développements que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. Il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente formulée par M. [N].
Toutefois, il n’est nullement établi que M. [D] connaissait les vices de la chose. Il n’est donc tenu qu’à la restitution du prix et aux frais occasionnés par la vente, précision faîte qu’il n’est formulé aucune demande relative à ces derniers.
En conséquence, M. [D] sera condamné à restituer à M. [N] le prix de vente du véhicule, soit 10 500 euros et le requérant sera débouté du surplus de ses prétentions à l’encontre de l’acquéreur.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées contre la société [Localité 1] contrôle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il n’est pas contesté par la défenderesse qu’une inexécution contractuelle est susceptible de caractériser une faute engendrant un préjudice au tiers au contrat.
Toutefois, en l’espèce, si les 10 défaillances majeures révélées par le dernier PV de contrôle technique seulement 6 jours après la vente permettent de conclure que les vices étaient a minima en germe avant la cession, l’absence de renseignement sur les conditions d’utilisation du véhicule par M. [D] durant les 3 mois séparant les contrôles n’autorise pas la même déduction. La faute de la société [Localité 1] contrôle n’étant pas suffisamment démontrée, elle sera mise hors de cause.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si M. [D] ne produit pas les pièces annoncées justifiant de sa situation précaire, il n’en demeure pas moins qu’il est à l’aide juridictionnelle. Toutefois, il a perçu 10 500 euros pour la vente du véhicule en avril 2022, et dès octobre 2022 il était convoqué à une expertise amiable dans une missive exprimant clairement les enjeux. Il lui appartenait en conséquence de provisionner les montants susceptibles d’être réclamés, a minima le prix de vente dont il se retrouve aujourd’hui redevable. Sa demande de délai de paiement sera rejetée.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, les intérêts au taux légal sollicités prendront effet à compter du 31 mars 2023, date de la première mise en demeure adressée à M. [D] aux fins de résolution de la vente.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
M. [D] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la résolution de la vente conclue le 22 juillet 2022 entre M. [N] et M. [D] pour le véhicule de marque Ford modèle Transit immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 10 500 euros ;
Condamne M. [D] à payer à M. [N] la somme de 10 500 euros correspondant au prix de vente de ce véhicule ;
Dit que M. [D] devra récupérer le véhicule de marque Ford modèle Transit immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais, à l’endroit où il se trouve ;
Déboute M. [N] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [D] ;
Déboute M. [N] de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 1] contrôle
Condamne M. [D] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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