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TJ 38185, 30 avr. 2026, RG 25/00560


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00560
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
69fbaed0cdc6046d47d89817

Texte de la décision

4,601 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

N° RG 25/00560 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM2I

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame LAYEUX, munie d’un pouvoir,

DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

PROCEDURE :

Date de saisine : 19 avril 2025
Convocation(s) : 12 février 2026
Débats en audience publique du : 02 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 30 avril 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé enregistré le 24 avril 2025, le conseil de Monsieur [O] [I] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 3 avril 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 27790 euros de cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2024.
A l’audience du 2 avril 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Elle soulève la tardiveté du recours et sollicite la condamnation du débiteur au paiement des frais de signification de la contrainte. Elle ajoute qu’elle a procédé à une régularisation du montant de sa créance actualisée à la somme de 1143 euros, après réception des déclarations de revenus de M. [I].

Monsieur [O] [I] comparaît représenté par son conseil qui s’oppose à la forclusion en justifiant avoir déposé son recours par courrier posté le 18 avril 2025. Sur le fond, il indique ne pas contester la créance de l’Urssaf ramenée à 1143 euros.

L’affaire été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu des documents produits, il sera considéré que le recours de M. [I] a été introduit dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond, l’Urssaf après avoir reçu les déclarations de revenus de M. [I] a procédé à la régularisation du montant de sa créance qui s’élève à 1143 euros.

Monsieur [I] ne conteste pas devoir cette somme.

Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

DIT l’opposition recevable ;

VALIDE la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes le 25 mars 2025 pour un montant ramené à 1143 euros au titre du 4ème trimestre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [I] au paiement de cette somme, outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 30 Avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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