TJ 67482, 4 mai 2026, RG 25/10066
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Texte de la décision
N° RG 25/10066 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/10066
N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CU
Copie executoire à :
- Me Karima CHAOURAK
- Me Rim YAHI
Copie :
- dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [V] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] ALGERIE (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rim YAHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/10066 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7CU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales,
Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [C], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) ,
et de
Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) ,
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 4] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 6 novembre 2025 ;
ATTRIBUE à Madame [V] [C] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 1], [Localité 2] ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 mai 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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