TJ 53130, 30 avr. 2026, RG 26/00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 30/04/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 26/00089 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGNQ
N° de minute : 26/00617
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TRENTE AVRIL
DEMANDEUR :
[U] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 30/04/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, après dépôt sans audience,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil
Prononce le divorce de :
Madame [U], [M], [T] [W] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Sarthe),
et de
Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 4] ([Localité 7],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de [Localité 8] (Sarthe).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage des époux détenu par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
A L’EGARD DES EPOUX :
CONSTATE qu’aucun des époux n'ayant formulé de demande tendant à conserver l'usage du nom marital, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la séparation de fait des époux, soit le 19 août 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'aucune des parties n'a offert ni sollicité de prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
CONDAMNE Madame [U] [W] et Monsieur [Z] [H] chacun pour moitié aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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