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TJ 31555, 17 avr. 2026, RG 25/00883


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Date
17/04/2026
Numéro
25/00883
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
69fbb54dcdc6046d47d91689

Texte de la décision

8,896 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00883 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2GX
NAC : 30B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 17 Avril 2026

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 20 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

SOCIETE DES [Localité 1] D’OC ET D’OIL “SCOO”, RCS [Localité 2] 309 660 504, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 423, et par Maître Hanan CHAOUI de l’AARPI ADALTYS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.A.S. [Localité 3] VISION exerçant sous l’enseigne “LYNX OPTIQUE”, RCS [Localité 4] 810 335 802, sis [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 09 mars 2017, la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL a consenti à la société [Localité 3] VISION un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés dans le [Adresse 4] sis [Adresse 5], à [Localité 5].

Les loyers et charges du 3ème trimestre 2024 étant impayés, la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL a, dans un premier temps, adressé plusieurs mises en demeure à la SAS [Localité 3] VISION.
Ainsi, par courrier des 12 juillet, 14 août et 13 septembre 2024, cette dernière a été mise en demeure de régler la dette locative s'élevant à 28.929,98 €.

Par acte d’huissier du 13 septembre 2024, la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL a fait signifier à la SAS [Localité 3] VISION une sommation de payer la somme de 29 040,12 € TTC, en ce compris le coût de l'acte.

Cette sommation est restée sans effet.

Compte tenu des impayés persistants, la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL a par la suite fait signifier à la SAS [Localité 3] VISION deux saisies-conservatoires les 23 septembre et 4 décembre 2024 et a saisi la somme globale de 59.105,14 € TTC au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024.

Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL a également fait signifier à la Banque Populaire Occitanie un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances en vertu du bail, pour le paiement de la somme de 90.040,24 €, correspondant aux loyers et charges demeurés impayés suivant décompte du 17 janvier 2025 arrêté au 31 mars 2025, annexé au procès-verbal de saisie-conservatoire.

Compte tenu des deux précédentes saisies, cette saisie ne portait que sur la somme de 30.935,10 € au titre de la dette locative du 1er trimestre 2025.

Le 23 janvier 2025, la Banque Populaire Occitanie répondait que la SAS [Localité 3] VISION disposait de plusieurs comptes bancaires auprès de son établissement et que ces comptes présentaient un solde créditeur de 249 174,19 €.

Par acte d’huissier du 29 janvier 2025, cette saisie-conservatoire était dénoncée au preneur.

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 février 2025, la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL a fait assigner la SAS [Localité 3] VISION, à l’adresse des locaux loués et du siège social devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment paiement des loyers et charges impayés.

La SAS [Localité 3] VISION, à qui l’assignation a été signifiée au siège social et à l’adresse des locaux loués, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 20 février 2026.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL demande au tribunal, au visa des articles 394, 395 et 799 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d’action dans le cadre de la procédure pendante devant la tribunal judiciaire de Toulouse enrôlée sous le RG n°24/00883
- juger que ce désistement d’instance et d’action est parfait
En conséquence,
- constater le dessaisissement du tribunal et l’extinction de la présente instance
- juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

MOTIFS :

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47.

L’article 803 du même code prévoit pour sa part que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après ouverture des débats par décision du tribunal.

En l’espèce, la requérante fait valoir au sein de ses dernières écritures qu’à la suite de l’accord trouvé entre les parties, elle entend se désister dans le cadre de la présente affaire.

Au regard de cet élément nouveau, lequel constitue une cause grave de nature à modifier totalement les demandes formées, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la nouvelle date de clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 20 février 2026.

Sur le désistement d’instance et d’action de la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL
 
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
 
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
 
En l’espèce, la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties.
 
La défenderesse n’ayant ni conclu au fond, ni soulevé de fin de non-recevoir, il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL et de le déclarer parfait.
 
Sur les demandes accessoires
 
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
 
En l’absence d’accord des parties sur ce point justifié par la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL, celle-ci sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 mai 2025

FIXE la nouvelle date de clôture au 20 février 2026, date de l’audience de plaidoirie

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
 
CONDAMNE la SOCIÉTÉ DES [Localité 1] D'OC ET D'OIL aux entiers dépens de la présente instance.
 
Ainsi jugé à [Localité 3] le 17 avril 2026.
 
La greffière La présidente

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