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TJ 31555, 6 mai 2026, RG 23/04070


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Date
06/05/2026
Numéro
23/04070
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 4
Type
other
Id
69fbb59fcdc6046d47d91d2d

Texte de la décision

51,745 caractères · intégral Version courte

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/04070 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SH2U
NAC : 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

PRESIDENT

Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 25 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120

DEFENDEURS

M. [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 106, et par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT6LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant,

S.A.R.L. C.C.T.A SAONE BRESSE, RCS [Localité 1] 420 151 961., dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21 mars 2022, Monsieur [E] [G] a acquis de Monsieur [V] [P] et par l’intermédiaire de la Société à responsabilité limitée [U], exerçant sous l’enseigne commerciale L’AGENCE AUTOMOBILIERE à [Localité 2], un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X6, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 28.447,76 euros TTC et dont le procès-verbal de contrôle technique établi le 17 mars 2022 par la Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] (ci-après la société C.C.T.A [Localité 3]) a fait mention de deux défaillances mineures au niveau des phares et des feux de brouillard avant.

Le véhicule a été livré à Monsieur [G] le 21 mars 2022 à la gare de [Localité 4] depuis la ville de [Localité 2], le trajet ayant été effectué par la route.

Dès le lendemain, Monsieur [G] a constaté des anomalies affectant le véhicule et notamment des à-coups côté passager. Il est entré en relation avec l’AGENCE AUTOMOBILIERE et a continué à utiliser ce véhicule tout en constatant des pertes de puissance et l’apparition de messages au tableau de bord, ce dont il a aussi fait part à l’agence mandataire.

Monsieur [G] a fait constater les différents désordres affectant son véhicule par la concession BMW EQUATION de [Localité 5] qui a évalué les frais de remise en état du véhicule à la somme de 7.403, 68 euros nonobstant des démontages complémentaires afin de réaliser un contrôle approfondi du véhicule.

Le 24 mai 2022, Monsieur [G] a fait réaliser par Monsieur [O] [Q] une expertise amiable du véhicule à laquelle Monsieur [P], la société mandataire [U] et la société C.C.T.A [Localité 3] ne se sont pas présentés.

Monsieur [G] a fait réaliser par le même expert automobile une seconde expertise amiable en date du 1er juin 2022.

Par acte d’huissier du 8 juillet 2022, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [P] et la SARL C.C.T.A [Localité 3] devant le Président du Tribunal judiciaire de Castres statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Le 7 octobre 2022, le Tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de référé ordonnant une mesure d’expertise judiciaire et commettant pour y procéder Monsieur [A] [R].

L’expert a remis son rapport le 19 juin 2023.

Par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2023, Monsieur [G] a fait assigner Monsieur [P] et la SARL C.C.T.A [Localité 3] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de :
In limine litis : A titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P] ; A titre subsidiaire, déclarer le Tribunal judiciaire de Toulouse compétent pour statuer sur le présent litige ; Au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Prononcer la résolution de la vente ;Condamner Monsieur [P] à enlever le véhicule au terme du paiement des condamnations mises à sa charge, et à défaut d’enlèvement dans un délai de 3 mois à compter de la présente décision, être autorisé à en disposer librement sans préjudice de la mise en œuvre des voies d’exécution forcée ;Condamner Monsieur [P] à lui restituer la somme de 28.447, 76 euros TTC au titre du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; Condamner in solidum Monsieur [P] et la SARL C.C.T.A [Localité 3] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :3.279, 74 euros en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme détaillée comme suit : 310, 08 euros au titre du remorquage du 20 juillet 2022 ; 1298 euros au titre de l’expertise amiable du 24 mai 2022 ; 322, 30 euros au titre de l’analyse d’huile dans le cadre de l’expertise amiable ; 268, 80 euros au titre du remorquage du 3 mars 2023 pour la réunion d’expertise judiciaire ; 218, 11 euros au titre de la mise à disposition de l’atelier de la concession [Etablissement 1] pour l’expertise judiciaire du 3 mars 2023 ; 871, 45 euros au titre des cotisations assurance automobile du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;28, 44 euros par jour à compter du 24 mai 2022 et ce jusqu’à la récupération effective du véhicule par Monsieur [P] en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner Monsieur [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros en réparation de sa résistance abusive ;Débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes ;Condamner in solidum Monsieur [P] et la SARL C.C.T.A [Localité 3] aux dépens en ce compris ceux du référé et ceux de l’expertise judiciaire ;Condamner in solidum Monsieur [P] et la SARL C.C.T.A [Localité 3] à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes relatives à la compétence du présent tribunal, Monsieur [G] fait valoir qu’il ne relève pas de sa compétence de statuer quant à l’exception d’incompétence relevée par Monsieur [P]. En outre, le demandeur indique qu’il résidait effectivement à [Localité 6] (31) au moment de l’assignation, conformément à ce qui est indiqué sur le certificat de cession, sur le compromis de vente et sur la facture de la concession BMW EQUATION [Localité 5]. Il rappelle au surplus qu’il a constaté les désordres sur le véhicule quelques heures après sa livraison alors même qu’il se trouvait encore sur le département de la Haute-Garonne comme l’attestent ses échanges avec l’agence mandataire. Sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, Monsieur [G] rappelle qu’il a légitimement usé de l’option procédurale mise à la disposition de tout demandeur en matière extracontractuelle.

Pour soutenir sa demande de débouté de la prétention de Monsieur [P] tendant à déclarer le rapport d’expertise judiciaire irrecevable, Monsieur [G] précise que l’expert a déposé son pré-rapport et ses annexes en date du 24 mai 2023 sur la plateforme OPALEXE et que Monsieur [P] en a effectivement été destinataire par l’intermédiaire de son conseil. Monsieur [G] indique en outre qu’un des dires du défendeur a été refusé par l’expert en raison de sa transmission tardive à la date du 6 juillet 2023 alors même que la date butoir du 16 juin 2023 avait été laissée aux parties pour formuler leurs observations.

Pour appuyer sa demande en résolution de la vente et en restitutions réciproques, Monsieur [G], se fondant sur les articles 1603 et 1604 du code civil, ainsi que des articles 1641 et 1229, argue que Monsieur [P] a, d’une part, manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue en ce qu’il l’a reprogrammée pour être compatible avec de l’éthanol et alors même que, bien que Monsieur [G] ait été au courant de l’existence d’un boîtier, il n’avait pas connaissance, en sa qualité de profane, de la reprogrammation du véhicule et du fait que cette pratique est prohibée par le concessionnaire BMW en raison des désordres graves qu’elle peut emporter, nonobstant que la marque ne reconnaît plus le véhicule litigieux comme véhicule BMW. Monsieur [G] fait d’autre part état de divers désordres rendant le véhicule impropre à son usage, à savoir un frottement des faisceaux contre les parties métalliques en raison de leur mauvais positionnement, le craquellement du coussin d’amortisseur arrière, les déchirures des rotules de biellettes stabilisatrices, la défectuosité de la pompe de suspension et l’endommagement des faisceaux de capteurs de suspension arrière. Le demandeur précise que la défectuosité des amortisseurs arrières confèrent au véhicule une particulière dangerosité dès lors qu’ils n’assurent plus leur objet d’empêcher le basculement du véhicule. Il rappelle qu’il n’était pas conscient de l’état réel du véhicule dès lors que les désordres affectant les biellettes, le flector de transmission et les faisceaux d’amortisseurs arrière n’ont pas été indiqués sur le procès-verbal de contrôle technique et qu’au regard du montant des frais de remise en état il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait été informé de leur existence.

Au soutien de ses demandes indemnitaires à l’égard de Monsieur [P] et de la société C.C.T.A in solidum, Monsieur [G], se fondant sur l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules, rappelle que les contrôleurs techniques ont obligation de mentionner tous les désordres majeurs et critiques affectant la sécurité du véhicule sur le procès-verbal et de le soumettre à une contre-visite, ce que la société C.C.T.A n’a pas fait relativement à des désordres relevant de ses obligations, caractérisant une grave négligence de sa part. En outre, se fondant sur les articles 1645 et 1240 du code civil, Monsieur [G] fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [P] dont il précise qu’il connaissait les désordres affectant le véhicule dès lors que la concession BMW ALTITUDE 71 l’avait alerté concernant la biellette et l’amortisseur arrière droit. Monsieur [G] argue enfin qu’il appartenait à la société de contrôle technique de relever lesdits désordres conformément à ses obligations professionnelles. Ainsi il fait état de préjudices matériels constitués par les frais de remorquage du véhicule, d’expertise amiable, de mise à disposition de l’atelier [Etablissement 2] pour la réunion d’expertise judiciaire et de cotisations d’assurance automobile du 1er janvier au 31 décembre 2023. Monsieur [G] ajoute avoir subi un préjudice moral du fait de la judiciarisation du litige par Monsieur [P] et de son animosité à son égard, lui ayant causé un tracas certain. Il fait état d’un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule depuis la réunion d’expertise amiable du 24 mai 2022 et de son obligation d’acquérir un nouveau véhicule pour circuler.

Enfin, au soutien de sa demande indemnitaire à l’égard de Monsieur [P] exclusivement, Monsieur [G] fait valoir un préjudice tenant à sa résistance abusive, indiquant que le défendeur a fait preuve de considérations mensongères et d’un comportement vexatoire et outrancier, ses moyens de défense ayant dégénéré en abus.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de :
In limine litis : A titre principal : se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Mâcon ;A titre subsidiaire : prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire remis le 19 juin 2023 par Monsieur [A] [R] ;Au fond : A titre principal : Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [G] à lui payer à titre de dommages et intérêts : 5.000 euros en réparation de son action en justice abusive ; 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire : condamner la SARL C.C.T.A [Localité 3] à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son égard ;En tout état de cause : Condamner Monsieur [G] aux dépens de l’instance ; Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à faire déclarer le tribunal de céans territorialement incompétent, Monsieur [P], sur le fondement des articles 75 et 42 du code de procédure civile, argue que Monsieur [G] réside à Saint-Sulpice (81), adresse figurant sur son assignation et non à Villeneuve-Tolosane (31), ce d’autant qu’il a saisi le Tribunal judiciaire de Castres dans le cadre de son action en référé aux fins d’expertise avant de saisir la présente juridiction au fond, laquelle n’est pas territorialement compétente au regard du lieu de domiciliation du défendeur qui réside à Prisse (71) et du lieu de résidence du demandeur relevant du tribunal judiciaire de Castres. Monsieur [P] indique qu’il n'est pas possible de localiser dans le temps et dans l’espace la survenance du fait dommageable ayant affecté le véhicule litigieux, précision faite que Monsieur [G] a continué à utiliser le véhicule pendant 2 mois et demi et ce bien qu’il ait constaté les défectuosités l’affectant dès le lendemain de sa livraison.

Pour soutenir sa demande tendant à voir prononcée la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R], au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile et 114 et 175 du même code, Monsieur [P] estime que les experts judiciaires doivent exercer leur mission en respectant le principe du contradictoire sous peine de nullité de l’acte conformément aux dispositions relatives à la nullité des actes de procédure. En outre, le défendeur rappelle que l’irrecevabilité d’un rapport d’expertise doit être soulevée devant le juge du fond, in limine litis, pour la première fois en première instance, le demandeur devant rapporter la preuve d’un grief. Monsieur [P] argue d’une violation de ses droits de la défense et du principe du contradictoire dans le cadre du déroulement de l’expertise et du dépôt du rapport. Il fait aussi valoir que l’expert n'a pas réalisé de pré-rapport conformément aux prescriptions légales ou, que si un pré-rapport a été rédigé, il ne lui a pas été transmis et qu’il n’y est fait référence ni dans le rapport définitif ni dans ses annexes. Enfin, Monsieur [P] indique que l’expert automobile n’a pas réalisé les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité qu’il a lui-même qualifiées de nécessaires au regard de la spécificité technique de la présente affaire et alors même qu’il a sollicité le versement d’une provision complémentaire à ce titre à hauteur de 2.500 euros.

Pour appuyer sa demande en rejet de la demande de Monsieur [G] au titre de la résolution de la vente, Monsieur [P], se fondant sur les articles 1603, 1604, 1641 et 1644 du code civil, rappelle que le véhicule litigieux était en parfait état lorsqu’il a quitté [Localité 2] pour la région toulousaine, les parties ayant convenu que la réparation des amortisseurs serait à la charge de l’acquéreur, nonobstant le fait que le demandeur a réalisé plus de 1.800 kilomètres entre l’achat du véhicule et son arrêt total le 1er juin 2022. En outre, Monsieur [P] fait valoir que Monsieur [G] a accepté la reprogrammation du véhicule à l’éthanol dont il a été informé par l’annonce de l’agence mandataire pour la vente du véhicule et qui a été effectuée par une société professionnelle de l’automobile. Il ne peut ainsi pas se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme, étant présumé avoir accepté le défaut au moment de la vente, celui-ci ne pouvant pas non plus être qualifié de vice caché. De même, Monsieur [P] fait valoir qu’il a toujours entretenu le véhicule et que le contrôle technique n’a révélé aucun désordre, outre l’amortisseur arrière, pièce commandée par Monsieur [P] et devant être livrée auprès de la concession automobile BMW de [Localité 5] et dont Monsieur [G] a eu connaissance au moment de la vente et qu’il a insisté pour faire réparer dès la réception du véhicule, conformément aux dires de l’agence mandataire.

Au soutien de sa demande en condamnation de Monsieur [G] à des dommages et intérêts, Monsieur [P], se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, argue de la mauvaise foi de l’acquéreur et du caractère abusif de la présente procédure au regard de la méticulosité qu’il a affichée dans l’entretien de son véhicule et de son parfait état lorsqu’il a été pris en charge pour livraison, outre sa bonne foi. Monsieur [P] indique enfin avoir subi un préjudice moral tenant aux accusations malhonnêtes et injustes concomitamment à un contexte personnel et familial douloureux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SARL C.C.T.A [Localité 3] demande au tribunal :
A titre principal : Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes ; Débouter Monsieur [P] de sa demande en garantie ; A titre subsidiaire :Juger qu’elle sera tenue responsable à hauteur de 5% des dommages et intérêts alloués à Monsieur [G] ;En tout état de cause : Débouter Monsieur [P] de ses demandes de dommages et intérêts ; Débouter Monsieur [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande tendant à voir Monsieur [G] débouté de toutes ses demandes et Monsieur [P] débouté de sa demande en garantie, la société de contrôle technique indique que la résolution de la vente ne peut être prononcée qu’au regard de la reprogrammation du moteur effectuée par Monsieur [P] pour permettre au véhicule de circuler à l’éthanol. Tenant, la responsabilité de la société C.C.T.A ne saurait être engagée car elle est sans lien avec la cause de la résolution.

A l’appui de sa demande subsidiaire tendant à réduire sa responsabilité, la société défenderesse soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne vise que deux manquements qui lui seraient imputables, à savoir une défaillance au niveau du flector de transmission et une déchirure des rotules de biellettes de barre stabilisatrice déchirées par l’usure. Concernant ce dernier désordre, la société C.C.T.A fait valoir que Monsieur [G] en a été informé par une facture du 17 mars 2022. S’agissant de la défaillance du flector, la société de contrôle technique rappelle que le montant de la réparation est chiffré à hauteur de 141.43 euros par l’expert judiciaire, le demandeur ne peut donc arguer que sa mention au procès-verbal du contrôle technique l’aurait dissuadé à acquérir le véhicule.

Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Monsieur [G], la société C.C.T.A indique que le rapport d’expertise ne permet pas d’établir qu’elle a volontairement dissimulé des désordres affectant le véhicule, rappelant que sur les deux défaillances relevées, l’une a été portée à la connaissance de Monsieur [G] et l’autre n’est pas d’une gravité justifiant ses prétentions. La société C.C.T.A fait enfin valoir que le demandeur ne démontre pas la réalité de son préjudice de jouissance alors qu’il lui incombe d’en rapporter la preuve.

MOTIVATION

In limine litis

Sur la demande relative à la compétence du Tribunal judiciaire de Toulouse

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117.

Enfin, selon l’article 799 du code de procédure civile, il demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats.

En l’espèce, le moyen tiré de l’incompétence territoriale, qui constitue une exception de procédure, n’a pas été soumis au juge de la mise en état par des conclusions spécialement adressées à celui-ci, distinctes des conclusions au fond, dans les formes légales. Dès lors, tant que le juge de la mise en état demeurait saisi, la formation de jugement n’était pas compétente pour connaître de cette exception, laquelle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Par conséquent, il n’appartient pas au tribunal de céans, statuant au fond, de se prononcer sur cette exception de procédure d’incompétence territoriale. Il convient de déclarer la demande tend à faire déclarer territorialement incompétent le tribunal judiciaire de Toulouse irrecevable.

Sur la demande relative à la nullité du rapport d’expertise judiciaire

Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit invoqués, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

S’agissant de l’expertise judiciaire et conformément à l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge (…). L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, s’agissant du non-respect du contradictoire argué par le défendeur, il ressort d’une part des pièces versées par Monsieur [G] que l’expert judiciaire a effectivement soumis un pré-rapport d’expertise judiciaire en date du 26 mai 2023 par l’intermédiaire de la plateforme OPALEXE, conformément aux injonctions du juge des référés aux termes de son ordonnance du 7 octobre 2022. Il convient de préciser que ce pré-rapport a été dûment communiqué tant à Monsieur [G] et Monsieur [P] qu’à leur conseil. En outre, si Monsieur [P] ne démontre pas qu’il n’a pas été destinataire du pré-rapport, il n’établit pas, au surplus, dans quelle mesure cette supposée absence l’aurait privé de la faculté de présenter utilement ses observations à l’expert, ni quel grief précis en serait résulté, ce moyen se révélant ainsi être inopérant.

D’autre part, il convient de rappeler que Monsieur [R], dans son pré-rapport adressé à toutes les parties, établi le 24 mai 2023 et qui leur a été transmis le 26 mai 2023 conformément aux prescriptions du juge des référés, a rappelé aux parties qu’ils étaient en mesure de lui adresser des dires récapitulatifs jusqu’à la date du 16 juin 2023. Il ressort au surplus des éléments apportés par le défendeur qu’il a été mis en mesure de présenter des observations ce qu’il a effectivement fait par l’intermédiaire d’un dire n°1 en date du 16 mai 2023 et d’un dire n°2 adressé à l’expert judiciaire le 6 juillet 2023, soit quelques semaines après la date butoir qui avait été indiquée aux parties, raison pour laquelle cette dernière note n’a pu être prise en compte par l’expert judiciaire, aucune cause grave et dûment motivée n’ayant été avancée par Monsieur [P] et justifiant la tardiveté de sa seconde note d’observation.

Enfin, s’agissant des investigations complémentaires demandées par Monsieur [P], il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] n’a pas sollicité du juge des référés une provision complémentaires au titre d’investigations supplémentaires à réaliser mais a requis l’augmentation de la provision consignée par le demandeur en raison du montant des frais provisionnels s’avérant plus élevés que la consignation prévue par l’ordonnance prononçant la mesure d’expertise. Une telle augmentation ne démontre pas que des investigations complémentaires à mettre en œuvre dans le cadre de l’expertise judiciaire étaient nécessaires. En outre, le grief tiré de ce que l’expert n’aurait pas accompli toutes les investigations souhaitées ne concerne pas en lui-même la régularité de l’expertise, mais la portée et la force probante de ses conclusions. En effet, l’expert désigné donne son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis sans que le juge ne soit lié par ses constatations ou conclusions.

En conséquence, le principe du contradictoire ayant été respecté par Monsieur [R], la demande de Monsieur [V] [P] tendant à prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 19 juin 2023 sera rejetée.

Au fond

Sur la demande de résolution de la vente

Sur la délivrance conforme

Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Cette obligation de délivrance couvre les caractéristiques et qualités convenues entre parties, la conformité s'appréciant par rapport aux stipulations du contrat, aux usages et aux attentes légitimes de l'acheteur.

En l’espèce, le type de moteur et de carburant utilisé par le véhicule litigieux est spécifiquement entré dans le champ contractuel dès lors qu’ils étaient stipulés par l’annonce du vendeur. Il ressort des pièces de Monsieur [P] que le titre de l’annonce mise en ligne par L’AGENCE AUTOMOBILIERE et mettant en vente le véhicule BMW X6 la précision « Ethanol » ainsi que la mention « Conversion Flexfuel » dans le corps de l’annonce. Or, tenant les arguments relevés par Monsieur [G], le défaut de conformité du véhicule litigieux tient à sa reprogrammation ayant eu pour objet de rendre son moteur compatible au carburant éthanol. Suivant l’annonce et ses commentaires, le demandeur ne peut arguer qu’il n’a pas eu connaissance d’une telle modification. Par ailleurs, il n’a émis aucune réserve à la réception du véhicule s’agissant de la reprogrammation du moteur qu’il ne peut aujourd’hui reprocher au vendeur en se prévalant d’un défaut de non-conformité, un tel défaut ayant été couvert par la livraison du véhicule sans réserve.

Par conséquent, un défaut de délivrance conforme ne saurait être retenu à l’encontre de Monsieur [P].

Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

L'article 1644 du code civil, spécialement applicable en lieu et place de l’ancien article 1184 du code civil visé par Monsieur [E] [G], laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, il ressort de l’expertise de Monsieur [R] que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 3 mars 2023, de nombreux défauts, et notamment un arrachement du flector de transmission, des déchirures au niveau du silent bloc de la boîte de transfert et des rotules de biellettes de barre stabilisatrices, une défectuosité de la pompe de suspension et un endommagement des faisceaux de capteurs de suspension arrière en sus de leur mauvais positionnement causant un frottement contre les parties métalliques et le craquèlement du plastique ainsi que du coussin d’amortisseur arrière. L’expert précise par ailleurs que ces désordres n’ont pas pu être causés par le transfert du véhicule par la route, bien que celui-ci a pu les aggraver, notamment s’agissant du défaut relatif à l’amortisseur arrière.

Il convient de préciser que ces défauts avaient préalablement été relevés par l’expertise amiable réalisée par Monsieur [Q] sur initiative de Monsieur [G] le 24 juin 2022.

Bien que Monsieur [P] indique que le contrôle technique réalisé par la société C.C.T.A [Localité 3] n’a révélé aucun des désordres mis en lumière par l’expertise judiciaire, il ressort de cette dernière que les défectuosités du véhicule préexistaient à la vente rendant nécessaire le remplacement des pièces visées, notamment s’agissant des rotules de biellettes de barre stabilisatrices et de l’amortisseur arrière, conformément aux préconisations de la concession BMW ALTITUDE 71 en date du 17 mars 2022. En outre, si Monsieur [G] a continué d’utiliser son véhicule jusqu’à son immobilisation totale, un tel usage n’a pas causé en lui-même les anomalies révélées. Au surplus, l’expertise amiable réalisée par Monsieur [Q] révélait déjà que de telles détériorations étaient causées sur le temps long, par un usage du véhicule sur de nombreux kilomètres.

Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Monsieur [G] présente des anomalies rendant le véhicule impropre à sa destination et dont le remplacement était déjà nécessaire au moment de la vente.

Il ressort au surplus des types de défauts affectant le bien litigieux qu’il n’était pas possible, pour un acheteur profane comme l’est Monsieur [G], de les constater, outre le défaut affectant l’amortisseur arrière qui a été discuté par les parties comme il ressort des captures d’écran de discussion entre le demandeur et un salarié de L’AGENCE AUTOMOBILIERE. Il ne saurait pas non plus se prévaloir du caractère caché du défaut de rotules de biellettes de barre stabilisatrices ceux-ci ayant été révélés par la facture réalisée par la concession BMW ALTITUTDE 71 et fournie par Monsieur [P] dans le cadre de la vente.

Toutefois, les autres défauts à savoir ceux affectant le flector de transmission, la pompe de suspension et les faisceaux de capteurs de suspension engendreront nécessairement à terme des problématiques de sécurité pour le véhicule, notamment s’agissant de la tenue de route et du contrôle du véhicule en cas de virage ou de freinage. L’expertise amiable indique même que le véhicule n’est pas en état de circuler en raison de l’usure avancée de certaines de ces composantes.

Au regard du montant des frais de remise en état établis par l’expertise judiciaire, à savoir la somme de 10.128,76 euros nonobstant les frais qui pourraient être engendrés par l’immobilisation prolongée du véhicule et les frais relatifs à la fuite d’huile révélée par l’expertise judiciaire, il est certain que Monsieur [G] n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait été informé de leur existence.

Les défauts constitués par l’arrachement du flector de transmission, les déchirures au niveau du silent bloc de la boîte de transfert, la défectuosité de la pompe de suspension, l’endommagement ainsi que le mauvais positionnement des faisceaux de capteurs de suspension constituent ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [E] [G] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait de tels défauts.

Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [V] [P] sera condamné à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 28.447,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Inversement, Monsieur [E] [G] sera condamné à rendre le véhicule à Monsieur [V] [P], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’autoriser Monsieur [E] [G] à disposer librement du véhicule dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement de telle sorte que sa demande en ce sens sera rejetée.

Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur [G] à l’égard de Monsieur [P] et de la société C.C.T.A [Localité 3] in solidum

Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chance, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, Monsieur [P] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [G] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié à l’absence de traitement anticorrosion lors de la vente.

Dans ses écritures, Monsieur [G] fait état de la mauvaise foi de Monsieur [P] qui aurait vendu son bien en toute connaissance de son mauvais état. Toutefois, au travers des pièces versées aux débats et des arguments avancées par la partie demanderesse, il ne ressort pas que soit démontrée une quelconque connaissance des anomalies affectant le véhicule par Monsieur [P]. En outre, ce dernier a fait réaliser un contrôle technique sur le véhicule quelques jours seulement avant sa livraison à l’acquéreur. Il a de surcroît fait réaliser de nombreux travaux entre le 8 février et le 17 mars 2022 conformément aux factures versées aux débats par le demandeur.

Ainsi, rien ne démontre que Monsieur [P], en tant que non-professionnel de l’automobile, a effectivement eu connaissance des anomalies affectant le véhicule et non établies par les factures, nonobstant la biellette de barre stabilisatrice dont le défaut était aussi connu de l’acquéreur car formulé par la concession BMW dans sa facture du 17 mars 2022.

Par conséquent, Monsieur [P] ne sera pas tenu de réparer les préjudices causés par ce vice caché. Il convient de débouter Monsieur [E] [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, moral et de jouissance à l’égard de Monsieur [V] [P].

Sur la responsabilité de la SARL C.C.T.A [Localité 3]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant qu’une société de contrôle technique est tenue, dans l’exécution de sa mission, de procéder à un contrôle des organes de sécurité des véhicules conformément aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, ainsi que de signaler l’ensemble des défaillances décelables sans démontage.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par l’expertise amiable diligentée à l’initiative de Monsieur [G], qu’au jour du contrôle technique, le véhicule présentait de nombreuses anomalies, en ce compris des défauts afférents au flector de transmission et aux rotules de biellettes de barre stabilisatrices, lesquels étaient altérés de telle sorte qu’il était possible de les constater dans le cadre du contrôle réalisé par des professionnels.

Or, le procès-verbal de contrôle technique produit aux débats par le demandeur et établi le 17 mars 2022 ne mentionne aucune observation relative à ces défaillances alors même qu’il est relevé par l’expert judiciaire que les défaillances relatives au flector de transmission et aux rotules de biellettes de barre stabilisatrices sont des défauts qui doivent être notifiés au titre des défauts 5.3.3.a.1 et 6.1.7.d.2.

En s’abstenant de relever et de signaler des défauts entrant dans le champ de sa mission, la société C.C.T.A [Localité 3] a manqué à ses obligations professionnelles, caractérisant une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

Ce manquement a directement contribué à la réalisation du préjudice subi par le demandeur, lequel a acquis un véhicule affecté de défauts graves et non signalés, entraînant une immobilisation du véhicule ainsi que des frais de réparation importants.

Il existe nécessairement un lien de causalité direct et certain entre la faute de la société défenderesse dans le cadre de son manquement professionnel et le préjudice de Monsieur [G] qui, si le procès-verbal de contrôle avait mentionné le véritable état du véhicule, ne l’aurait pas acquis.

Par conséquent, il convient de déclarer la SARL C.C.T.A [Localité 3] responsable du dommage causé à Monsieur [E] [G] et tenu de réparer les préjudices ayant résulté de ce dommage.

Sur les préjudices

Le préjudice matériel
Les frais avancés par Monsieur [G] sont dûment justifiés par la production de factures versées aux débats. Tant le remorquage, que les frais d’expertise amiable et de mise à disposition de l’atelier dans le cadre de l’expertise judiciaire ont été occasionnés par les défauts affectant le véhicule ayant empêché son usage normal et par les nécessités de la présente procédure.

Monsieur [G] produit au surplus un échéancier de règlement d’une assurance souscrite auprès de RENAULT ASSURANCES, faisant apparaître à ce titre des prélèvements mensuels depuis janvier 2023 jusqu’à décembre 2023. Cette assurance se rapporte effectivement au véhicule litigieux conformément aux stipulations de l’avis d’échéances. Il sera relevé que, bien que les sommes exposées aient été la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente, elles ont été exposées en pure perte dès lors qu’il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été immobilisé dès la seconde expertise amiable.

En conséquence, la Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] sera condamnée à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.279, 74 euros au titre de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme détaillée comme suit :

• 310, 08 euros au titre du remorquage du 20 juillet 2022 ;
• 1298 euros au titre de l’expertise amiable du 24 mai 2022 ;
• 322, 30 euros au titre de l’analyse d’huile dans le cadre de l’expertise amiable ;
• 268, 80 euros au titre du remorquage du 3 mars 2023 pour la réunion d’expertise judiciaire ;
• 218, 11 euros au titre de la mise à disposition de l’atelier de la concession [Etablissement 1] pour l’expertise judiciaire du 3 mars 2023 ;
• 871, 45 euros au titre des cotisations assurance automobile du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Le préjudice moral
Il est manifeste que Monsieur [G], qui a découvert l’existence de défauts affectant un véhicule qu’il venait d’acquérir, a nécessairement généré une déception pour lui alors même que le vendeur a mis en évidence son excellent état et un suivi de son entretien conformément à l’annonce mise en ligne par la société mandataire. La faute de la société C.C.T.A, en ce qu’elle n’a pas mis en lumière les anomalies affectant le véhicule et alors même qu’il en relevait de sa compétence, a dès lors concouru au préjudice moral souffert par Monsieur [G], découlant nécessairement des négligences d’un professionnel de l’automobile, censé assurer la parfaite information des propriétaires de véhicule, outre les tracas et inquiétudes engendrés par la découverte de ces défauts et la procédure judiciaire en cours. Ce préjudice moral sera évalué à la somme de 1.000 euros.

Par conséquent, la société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] sera condamnée à verser à Monsieur [E] [G] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.

Le préjudice de jouissance
S’agissant ensuite du préjudice de jouissance dont Monsieur [G] demande également réparation en raison de l’immobilisation de son véhicule depuis la réunion d’expertise amiable du 24 mai 2022. Il précise en outre avoir été contraint d’acheter un nouveau véhicule afin de pouvoir circuler. Force est de constater que cette immobilisation contrainte est imputable à la faute précédemment retenue à l’encontre de la société défenderesse, faute sans laquelle Monsieur [G] n’aurait pas acquis un véhicule défectueux qu’il a dû très rapidement cesser d’utiliser. Toutefois, Monsieur [G] ne précise pas à quelle date il a acquis un autre véhicule et n’en démontre pas la réalité à travers les pièces qu’il a versées aux débats. Il n’est ainsi pas possible de déterminer avec précision tant la réalité du préjudice que son ampleur.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance.

Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [G] à l’égard de Monsieur [P] en indemnisation de sa résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice, une telle résistance ne pouvant constituer un abus de droit. En outre, l’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi ou à tout le moins, une simple faute.

En l’espèce, le simple fait pour Monsieur [G] de considérer la défense de Monsieur [P] comme vexatoire, et ce alors même que rien dans les écritures du défendeur ne puisse permettre d’en tirer de telles conclusions, ne démontre un quelconque abus.

Par conséquent, Monsieur [E] [G] sera débouté de sa demande indemnitaire en indemnisation de la prétendue résistance abusive de Monsieur [V] [P].

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P] à l’égard de Monsieur [G]

Sur le préjudice au titre de la procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de constater que, dès le 1er avril, soit quelques jours après la livraison du véhicule litigieux, Monsieur [G] a fait part de difficultés à la société mandataire et notamment de messages d’erreur lui imposant de rouler modérément en raison de difficultés au niveau du moteur et de pannes au niveau des détecteurs d’obstacles. Outre les expertises amiables diligentées à son initiative, Monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Castres en référé aux fins d’expertise judiciaire du véhicule afin de parvenir à déterminer de manière objective les défauts l’affectant. En outre, il est acquis que le véhicule en cause a effectivement souffert d’anomalies non-apparentes qui n’ont pas été portées à la connaissance du demandeur et qui ont entraîné son immobilisation.

Il n’apparaît ainsi pas dans le comportement du demandeur un fait de nature à faire dégénérer en faute son droit d’agir en justice qui aurait été caractérisé par une particulière mauvaise foi de sa part. Monsieur [P] ne peut ainsi se prévaloir d’un quelconque préjudice auquel Monsieur [G], par l’exercice de son droit d’agir en justice, aurait concouru.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [V] [P] de sa demande indemnitaire en réparation d’une prétendue procédure abusive.

Sur le préjudice moral

En l’espèce, il ne résulte pas des écritures de Monsieur [G] un comportement qui ne serait pas strictement justifié par sa demande en justice, reçue par le présent jugement. En outre, si le contexte familial dans lequel s’est inscrit Monsieur [P] durant la procédure judiciaire n’est pas ici contesté, il ne saurait justifier qu’il en ressort un quelconque préjudice causé par les dires de Monsieur [G] dont l’intention a été celle de faire valoir ses droits.

Par conséquent, Monsieur [V] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande en garantie de Monsieur [P]

Le droit à garantie découle d’un droit de créance du garanti contre le garant. Le demandeur à la garantie doit donc justifier de son droit d'agir contre le garant sur un fondement contractuel ou délictuel.

En l’espèce, Monsieur [P] ne justifie pas de son droit d’agir contre la société C.C.T.A dans ses écritures.

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande en garantie.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] et Monsieur [V] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] et Monsieur [V] [P], condamnés aux dépens, devront payer à Monsieur [E] [G], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et Monsieur [V] [P] sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [V] [P] tendant à faire déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse territorialement incompétent ;

REJETTE la demande en nullité de Monsieur [V] [P] du rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [A] [R] le 19 juin 2023 ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque BMW X6 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 mars 2022 entre Monsieur [E] [G] et Monsieur [V] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 28.447, 76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque BMW X6 immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [E] [G] à Monsieur [V] [P] ;

COND [Localité 7] Monsieur [V] [P] à enlever le véhicule restitué par Monsieur [E] [G] dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de disposer librement du véhicule de marque BMW X6 immatriculé [Immatriculation 1] aux termes du délai de trois mois ;

DEBOUTE Monsieur [E] [G] de ses demandes indemnitaires à l’égard de Monsieur [V] [P] au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 3.279, 74 euros en réparation de son préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, somme détaillée comme suit :

• 310, 08 euros au titre du remorquage du 20 juillet 2022 ;
• 1298 euros au titre de l’expertise amiable du 24 mai 2022 ;
• 322, 30 euros au titre de l’analyse d’huile dans le cadre de l’expertise amiable ;
• 268, 80 euros au titre du remorquage du 3 mars 2023 pour la réunion d’expertise judiciaire ;
• 218, 11 euros au titre de la mise à disposition de l’atelier de la concession BMW EQUATION pour l’expertise judiciaire du 3 mars 2023 ;
• 871, 45 euros au titre des cotisations assurance automobile du 1er janvier au 31 décembre 2023 ;

CONDAMNE la Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de la résistance abusive de Monsieur [V] [P] ;

DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande en garantie à l’égard de la Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] ;

DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’action en justice abusive de Monsieur [E] [G] ;

DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral à l’égard de Monsieur [E] [G] ;

CONDAMNE in solidum la Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] et Monsieur [V] [P] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la Société à responsabilité limitée C.C.T.A [Localité 3] et Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [E] [G] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le Greffier, La Présidente,

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