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TJ 85194, 5 mai 2026, RG 25/02013


Vérifier : TJ 85194, 5 mai 2026, RG 25/02013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/02013
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
Id
69fbb642cdc6046d47d92a3a

Texte de la décision

9,277 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Minute : /2025

DOSSIER N° : N° RG 25/02013 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6SJ

AFFAIRE :
Organisme VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE
C/
[V] [G] épouse [L]

DEMANDERESSE

VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE, RCS [Localité 2] N° 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Séverine DALLEAU, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

Madame [V] [G] épouse [L]
née le 06 Décembre 1982 à [Localité 3] (27), demeurant [Adresse 3]

non comparante

Le 05-05-2026
copie exécutoire délivrée à :

VH

copie délivrée à :
Mme [L]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : LACHAUD Ophélie, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 03 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2010 prenant effet au 20 juin 2020 , l'OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [G] épouse [L] et à Monsieur [I] [L] un logement situé n°[Adresse 4] à [Localité 4] en l’Ile Vendée, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 471,40 € outre les charges.

Suite au décès de Monsieur [I] [L] survenu le 22 mai 2024, Madame [V] [G] épouse [L] est devenue seule titulaire du contrat de location.
Le 6 juin 2025, l'OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [G] épouse [L] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire du bail d’un montant de 3 547,33 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, l'OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Madame [V] [G] épouse [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail au 7 août 2025 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ;
- l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
- la condamnation de Madame [V] [G] épouse [L] à lui payer les sommes suivantes
- 5 340,65 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 novembre 2025
- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
- 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de Madame [V] [G] épouse [L] aux entiers dépens.

A l’audience du 3 mars 2026, l'OPH de VENDÉE HABITAT indique que la dette s’élève à la somme de 7 455,53 € au 28 février 2026; elle s’oppose à tout délai, Madame [V] [G] épouse [L] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant.

Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Madame [V] [G] épouse [L] a indiqué qu’elle percevait un salaire de 1 800 € par mois et qu’elle avait un enfant âgé de 19 ans à charge; elle a fait une demande d’aide financière auprès de son comité d’entreprise. Elle doit rembourser un crédit et à une dette auprès de Groupama; elle a demandé un logement plus petit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 3 547,33 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 6 juin 2025 à Madame [V] [G] épouse [L] . Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025.

Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 27 novembre 2025.

Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 7 août 2025.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [V] [G] épouse [L] n’a pas repris le règlement des loyers courants de sorte que des délais ne peuvent lui être accordés.

Il convient d’ordonner à Madame [V] [G] épouse [L] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Passé ce délai, l'OPH de VENDÉE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.

Le maintien dans les lieux de Madame [V] [G] épouse [L] cause à l'OPH de Vendée HABITAT un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Madame [V] [G] épouse [L] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.

Sur l’arriéré

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Or, il résulte des décomptes versés que Madame [V] [G] épouse [L] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 7 455,53 € au 28 février 2026 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Madame [V] [G] épouse [L] sera condamnée à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT cette somme avec intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Il serait contraire à l’équité de laisser l'OPH de VENDÉE HABITAT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [V] [G] épouse [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail à la date du 7 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre l'OPH de VENDÉE HABITAT, d’une part, et Madame [V] [G] épouse [L] d’autre part.
Ordonne Madame [V] [G] épouse [L] de libérer le logement de tous meubles et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Dit qu’à défaut, l'OPH de VENDÉE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Condamne Madame [V] [G] épouse [L] à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.

Condamne Madame [V] [G] épouse [L] à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 7 455,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 février 2026 avec intérêts au taux légal.

Condamne Madame [V] [G] épouse [L] à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madame [V] [G] épouse [L] aux entiers dépens.

Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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