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CA Versailles, 6 mai 2026, RG 25/05810


Vérifier : CA Versailles, 6 mai 2026, RG 25/05810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/05810
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
arret
Id
69fc1d73cdc6046d47e04f63

Texte de la décision

6,452 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 06 MAI 2026

N° RG 25/05810 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOEV

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SA à conseil d'administration TIFFENCOGE

C/

[T] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2025 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 23/08110

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie LEGOND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SA à conseil d'administration TIFFENCOGE, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 et Me Christian DIAZ, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : P. 074

APPELANT


Monsieur [T] [J], [E] signifiée le 30/12/2025 - PV 659 CPC

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant

INTIMÉ


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,


FAITS & PROCÉDURE

M. [T] [J] est propriétaire des lots n°8 et 18 de l'état descriptif de division du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Suivant jugement rendu le 6 février 2023 (pièce 3) M. [J] a été condamné à la somme de 6 681,97 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2021, 5,50 euros au titre des frais, 500 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamner à lui régler, au principal :

- 10 607 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 19 juin 2023, avec les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2023, date de l'acte introductif d'instance,

- 336,00 euros au titre des frais engagés au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 5 227,45 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2025, M. [J] n'ayant pas comparu bien qu'ayant été régulièrement assigné à personne, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :

*condamné M. [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires :

- la somme de 4 689,30 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023, appels du 1er octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts au

taux légal à compter du 14 juin 2024,

- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,

* rappelé que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

(336 euros) doivent être recréditées sur le compte de M. [T] [J],

* condamné M. [T] [J] au paiement des dépens de l'instance,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires en a relevé appel par déclaration du 25 septembre 2025.

En ses dernières conclusions qui selon le conseil du syndicat des copropriétaires, seraient parvenues à la Cour le 19 février 2026, et qui ont été notifiées par RPVA le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel.

L'intimé, M. [T] [J], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiés le 30 décembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 4 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires n'a pas besoin d'être accepté, dès lors que l'intimé, M. [T] [J], n'a pas constitué avocat et n'a donc formé ni appel incident, ni demande incidente.

En conséquence, la présente Cour se trouve dessaisie de ce litige.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, inscrite au RCS [Localité 4] B 652 009 705, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, inscrite au RCS [Localité 4] B 652 009 705, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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