CA Toulouse, 6 mai 2026, RG 26/00298
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Texte de la décision
06/05/2026
N° RG 26/00298 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKA2
Décision déférée - 21 Novembre 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] -25/01962
[H] [N]
C/
S.A. CITE JARDINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°51/2026
***
Le six Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chaqmbre, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
S.A. CITE JARDINS, demeurant [Adresse 2]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance de référé du 21 nvembre 2025 condamné Madame [H] [N] à verser à la SA CITE JARDIN à titre provisionnel la somme de 7.653, 49 € .
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Par courrier recommandé du 23 janvier 2026 Madame [H] [N] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 29/01/2026 invité Madame [H] [N] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Madame [H] [N] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Madame [H] [N] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' une ordonnace de référé du juge du contentieux de la protection de [Localité 1].
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Madame [H] [N] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [H] [N] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 23/01/2026 par Madame [H] [N] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [H] [N].
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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