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CA Paris, 6 mai 2026, RG 24/02848


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Date
06/05/2026
Numéro
24/02848
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Type
arret
Id
69fc1ffacdc6046d47e0cba6

Texte de la décision

4,955 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 06 MAI 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02848 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN54

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F21/00309

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02

INTIMES

Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

société [2] anciennement dénommée [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

PARTIE INTERVENANTE

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de Prud'hommes de Bobigny a:

- mis hors de cause la société [2], alors dénommée [3];

-dit que la société [1] est l'employeur de Monsieur [I] [F];

- dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 6 août 2021 par la société [1] à l'encontre de M. [I] [F] a mis fin aux relations de travail entre les parties;

- dit que la société [1] a versé à M. [I] [F] les sommes dues au titre de ses salaires depuis le 21 novembre 2020.

- débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes.

- débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné Monsieur [I] [F] aux dépens de la présente instance.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées par la voie électronique le 9 avril 2026, la société [1] demande à la cour de:

- lui donner acte de son désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro 24/02848 ;

En conséquence,

- Prononcer l'extinction de l'instance, et

- Mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Par conclusions déposées par la voie électronique le 11 avril 2026, la société [4] demande à la cour de:

- Donner acte à la société [1] de son désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel de Paris et enrôlée sous le numéro 24/02848 ;

En conséquence,

-Prononcer l'extinction de l'instance, et

- Mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Par conclusions déposées par la voie électronique le 12 avril 2026, la société [2] demande à la cour de:

- lui donner acte de son acceptation du désistement de l'appelante,

- prononcer en conséquence, le dessaisissement de la cour.

M. [F] n' a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par conclusions rappelées ci-avant, la société [1] s'est désistée de son appel.

M. [F] n'a pas conclu, la société intimée et la société intervenante ayant formalisé leur acceptation. Ce désistement doit être considéré comme parfait.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'instance et donc d'appel de la société [1] et l'acceptation de ce désistement par la société [2] (anciennement dénommée [3]) et la société [4] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Le greffier La présidente

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