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CA Paris, 6 mai 2026, RG 22/04476


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Date
06/05/2026
Numéro
22/04476
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Type
arret
Id
69fc2111cdc6046d47e117b2

Texte de la décision

4,949 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 06 MAI 2026

(N°2026/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSF4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06099

APPELANTE

S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222

INTIMEE

Madame [A] [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sounia MOKHTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0729

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] a relevé appel le 8 avril 2022 du jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à Mme [K].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026 puis a été mise en délibéré.

La société [1] a adressé à la cour et à l'intimée, par message RPVA du 30 avril 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:

« CONSTATER qu'aucune des parties ne formule plus de demandes à l'encontre l'une de l'autre,

CONSTATER que la [1], appelante au principal et intimée à l'appel incident, se désiste d'instance et d'action de son appel, en contrepartie du désistement d'instance et d'action de Madame [K], intimée au principal et appelante à l'appel incident,

CONSTATER que les deux parties acceptent sans réserve le désistement de l'autre,

En conséquence de ce qui précède,

DECLARER le désistement parfait,

CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel de PARIS eu

égard aux actes de désistement réciproques des deux parties à la procédure,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens »

Mme [K] a adressé à la cour et à l'appelante, par message RPVA du 30 avril 2026, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de:

« CONSTATER que Madame [K] acquiesce purement et simplement au désistement d'instance et d'action de la présente procédure d'appel formulé par la [1] dans ses conclusions en date du 30 avril 2026 ;

CONSTATER que Madame [K] se désiste de l'appel incident qu'elle a formé dans le cadre de la présente procédure ;

CONSTATER l'extinction de l'instance opposant Madame [K] à la [1] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. »

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la société [1] s'est désistée de son appel et Mme [K], qui avait formé un appel incident, a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait, étant observé que les conclusions des deux parties relatives au désistement sont parvenues pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu'elle ne rende sa décision si bien que la cour a été immédiatement dessaisie.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société [1] et son acceptation par Mme [K];

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.

La Greffière Le Président

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