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CA Paris, 6 mai 2026, RG 26/02522


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Date
06/05/2026
Numéro
26/02522
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69fc2152cdc6046d47e126ae

Texte de la décision

3,709 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02522 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFPH

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2026, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE

Mme [F] [X] [Q]

née le 01 janvier 1998, ville et nationalité non précisée

ayant pour avocat de permanence en première instance, Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 1]-Charles-de-Gaulle

Tous les deux informés le 5 mai 2026 à 13h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 5 mai 2026 à 13h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité et autorisant le maintien de Mme [F] [X] [Q] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel interjeté le 05 mai 2026, à 10h15, par Mme [F] [X] [Q] ;

SUR QUOI,

L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose':

«'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'».

En application de cet article, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l'émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que':

- le premier juge a pertinemment relevé que l'intéressée ne rapporte nulle preuve d'un grief 'provoqué par le recours à un interprète par téléphone,

- l'intéressée ne justifie aucunement que la concomitance de la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente lui aurait causé le moindre grief.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 06 mai 2026 à 10h14

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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