CA Orleans, 28 avr. 2026, RG 25/01502
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
la AARPI MLP AVOCATS
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/01502 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBW
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 14 Mars 2025
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 14 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
Déclaré recevable le recours de la société [1] à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 7 juillet 2023 saisie d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2022 survenu à M. [T] [V] au titre de la législation professionnelle,
Débouté la société [1] de son recours,
Confirmé l'opposabilité à la société [1] de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 27 mars 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 8 novembre 2022 à M. [T] [V] et la décision de la commission de recours amiable en date du 7 juillet 2023,
Condamné la société [1] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 1er avril 2025 par la société [1]
Vu le désistement d'appel notifié par courrier du 16 janvier 2026 par la société [1],
Vu l'acceptation du désistement par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à l'audience du 17 février 2026,
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des courriers échangés par les parties, que le désistement de la SAS [1] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la CPAM du Loiret sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la société appelante produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la société [1] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort:
Constate le désistement d'appel de la SAS [1], lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 14 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS [1].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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