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CA Douai, 27 mars 2026, RG 26/00114


Vérifier : CA Douai, 27 mars 2026, RG 26/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
69fc25a1cdc6046d47e21592

Texte de la décision

3,367 caractères

ARRET DU

27 Mars 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSVT

PN/AA

rectification erreur matérielle

Arrêt CA

en date du 28/11/25

1673/25

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

21 Mai 2024

(RG -section )

GROSSES

le 27 Mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT:

M. [Z] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE:

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Diane DUBRUEL- MOTTE,avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

[J] [U]

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,

signé par Pierre NOUBEL, Président et par SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Suivant requête reçue par RPVA le 4 novembre 2025, M. [Z] [Q] a saisi la cour d'appel de Douai afin de qu'elle répare une omission contenue dans son arrêt du (RG 24/01629) rendu dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à la Société [1] .

Il a été fait application de l'article 462 al4 du code de procédure civile, les observations des parties, ayant été interrogées sur le mérite de la requête.

SUR CE,

Attendu que l'examen des dernières conclusions déposées par M. [Z] [Q] via RPVA Le 6 mars 2025 fait apparaître que dans le cadre de ces conclusions, il est demandé la condamnation de l'employeur au paiement de 2500€ en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Qu'il sera constaté que la cour a omis de préciser que ces dispositions ont vocation à s'appliquer spécialement en application du 2° de l'article Susvisé ;

Que dans ces conditions , la requête doit être accueillie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, après avoir demandé les observations des parties

DIT que dans le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2025 (RG 24/01385), Les termes :

« Vu l'article 700 du code de procédure civile »

sont remplacés par

« Vu l'article 700 2° Du code de procédure civile »

DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile.

LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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