CA Douai, 27 mars 2026, RG 26/00114
Vérifier : CA Douai, 27 mars 2026, RG 26/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSVT
PN/AA
rectification erreur matérielle
Arrêt CA
en date du 28/11/25
1673/25
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
21 Mai 2024
(RG -section )
GROSSES
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
REQUERANT:
M. [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE:
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Diane DUBRUEL- MOTTE,avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
[J] [U]
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue par RPVA le 4 novembre 2025, M. [Z] [Q] a saisi la cour d'appel de Douai afin de qu'elle répare une omission contenue dans son arrêt du (RG 24/01629) rendu dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à la Société [1] .
Il a été fait application de l'article 462 al4 du code de procédure civile, les observations des parties, ayant été interrogées sur le mérite de la requête.
SUR CE,
Attendu que l'examen des dernières conclusions déposées par M. [Z] [Q] via RPVA Le 6 mars 2025 fait apparaître que dans le cadre de ces conclusions, il est demandé la condamnation de l'employeur au paiement de 2500€ en application de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Qu'il sera constaté que la cour a omis de préciser que ces dispositions ont vocation à s'appliquer spécialement en application du 2° de l'article Susvisé ;
Que dans ces conditions , la requête doit être accueillie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, après avoir demandé les observations des parties
DIT que dans le dispositif de l'arrêt du 24 octobre 2025 (RG 24/01385), Les termes :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile »
sont remplacés par
« Vu l'article 700 2° Du code de procédure civile »
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile.
LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.