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CA Douai, 27 mars 2026, RG 24/02184


Vérifier : CA Douai, 27 mars 2026, RG 24/02184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/02184
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
arret
Id
69fc278bcdc6046d47e27c33

Texte de la décision

8,162 caractères

ARRÊT DU

27 Mars 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/02184 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-V5WV

PS/RS

A.J

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

04 Décembre 2024

(RG 22/00356 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Mme [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C591782025001109 du 14/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 janvier 2026

OBJET DU LITIGE

la société [2] (l'employeur) a recruté Madame [J] ([N]) à temps partiel, 80 heures par mois, le 2 décembre 2021 avant de mettre fin à sa période d'essai le 11 janvier 2022. Le 8 décembre 2022 Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 4 décembre 2024 les premiers juges ont condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

640,91 € de rappel de salaire et les congés payés afférents

104,92 € d'indemnité compensatrice de congés payés

5030,40 € d'indemnité pour travail dissimulé

180 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

ont ordonné la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire de décembre 2021 et janvier 2022 et de l'attestation [3] rectifiée et ont débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 23 juillet 2025 elle demande le rejet de toutes les demandes de Mme [J] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2000 euros.

Par conclusions d'appel incident du 25 avril 2025 Madame [J] prie la cour de':

-condamner l'appelante au paiement des sommes suivantes :

640,91 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents

117,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris

8437,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (subsidiairement': la somme allouée par le premier juge)

2000 euros à titre de dommages-intérêts «'en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par l'employeur'»

-enjoindre celui-ci de délivrer sous astreinte les bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et janvier 2022, l'attestation [3] et le certificat de travail rectifiés

-le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'ajoutant aux condamnations prononcées en première instance.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de rappel d'heures complémentaires

le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [J] la somme de 640,91 euros. L'employeur indique que dans son chiffrage le premier juge a pris en compte des heures effectuées par Mme [J] au service d'une autre entreprise mais contrairement à ce qu'il soutient celle-ci a dûment déduit de son décompte les sommes versées par son autre employeur. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté l'accomplissement d'heures complémentaires et déduit de la dette la régularisation partielle intervenue le 11 septembre 2023 le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 640,91 euros. Le jugement sera donc confirmé.

La demande d'indemnité pour travail dissimulé

le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser une indemnité pour travail dissimulé au seul motif qu'il n'a pas réglé toutes les heures effectuées mais ce motif est impropre à caractériser la dissimulation intentionnelle requise par les textes. Il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations prévues au contrat de travail ont été assujetties aux cotisations sociales et n'est établie aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, n'est pas démontrée son intention de se soustraire à ses obligations alors que la salariée n'a pas signalé l'existence d'heures complémentaires impayées et que sa créance à ce titre n'est pas significative. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même soutenu que son emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée

La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

cette demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré faute pour la salariée de démontrer la mauvaise foi de son employeur et l'existence d'un préjudice que ne pourra suffire à réparer l'octroi des intérêts de retard sur les présentes condamnations.

La demande d'indemnité compensatrice de congés payés

il revient à l'employeur de démontrer que la salariée a été remplie de ses droits ce qu'il ne fait pas dans des conditions permettant l'infirmation du jugement ayant exactement chiffré sa dette à la somme de 104,92 euros. L'appel incident tendant à ce que cette somme soit portée à 117,37 euros sera rejeté faute d'élément probant.

Les mesures accessoires

les dispositions du jugement relatives à la délivrance des documents de fin de contrat seront confirmées sauf la mise en place d'une astreinte que rien ne justifie.

Dès lors que Mme [J] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale il n'y a pas lieu d'ajouter en appel une condamnation à celles prononcées en première instance au titre des frais non compris dans les dépens. Les dépens de l'appel seront à la charge de l'employeur dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et a assorti d'une astreinte l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat

statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant

DEBOUTE Mme [J] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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