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CA Douai, 27 mars 2026, RG 24/00397


Vérifier : CA Douai, 27 mars 2026, RG 24/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
24/00397
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 2
Type
arret
Id
69fc2a18cdc6046d47e2fc31

Texte de la décision

81,099 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT DU

27 Mars 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/00397 -

N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNL

LB/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE SUR MER

en date du

24 Janvier 2024

(RG F 22/00035 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E:

Mme [X] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ :

OFFICE DE TOURISME DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2026

Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : [X] DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [A] a été engagée par l'EPIC office de tourisme de [Localité 3] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1995, en qualité de réceptionniste-standardiste.

A compter du 1er mai 2006, elle a été promue adjointe de direction.

A compter du 1er mai 2017, l'office de tourisme de [Localité 3] a été transformé en association loi 1901.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [A] occupait les fonctions d'adjointe de direction niveau 3.1, indice 2429.

Le 18 février 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement.

Suivant lettre recommandée avec de réception du 24 février 2021, Mme [X] [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2021, Mme [X] [A] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 17 mars 2022 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Sur Mer afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,

Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer a':

-débouté Mme [X] [A] de sa demande principale de classification à l'échelon 3.3,

-débouté Mme [X] [A] de sa demande principale de classification à l'échelon 3.2,

-débouté Mme [X] [A] de sa demande principale d'indemnisation au titre du harcèlement moral discriminatoire subi,

-débouté Mme [X] [A] de sa demande subsidiaire d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi,

-débouté Mme [X] [A] de ses demandes principales de voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral discriminatoire et de voir condamner l'association au paiement d'une indemnité pour licenciement nul du fait du harcèlement moral discriminatoire,

-débouté Mme [X] [A] de ses demandes subsidiaires de voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et de voir condamner l'association au paiement d'une indemnité nette pour licenciement nul du fait du harcèlement moral,

- condamné l'association à payer à Mme [X] [A] la somme de 8'000 euros au titre de l'indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-débouté Mme [X] [A] de sa demande infiniment subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté Mme [X] [A] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,

- condamné l'association à remettre à Mme [X] [A] sa fiche de paie pour le mois de mars 2020,

-rejeté la demande de Mme [X] [A] d'astreinte relative à la remise de la fiche de paie pour le mois de mars 2020,

- débouté l'association de sa demande de condamnation de Mme [X] [A] au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- rappelé l'exécution provisoire de la disposition du jugement relative à la remise de la fiche de paie,

- ordonné l'exécution provisoire des autres dispositions du jugement,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

Mme [X] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [X] [A] demande à la cour de':

-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de BOULOGNE-SUR-MER du 24 janvier 2024 r en ce qu'il :

-l'a déboutée de sa demande principale de classification à l'échelon 3.3 et de ses demandes de rappels de salaires et indemnités consécutives, à savoir':

-A titre de rappel de salaire de base brut,

-9'298,06 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 929,80 euros au titre des congés payés afférents,

-5'648,27 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 564,82 euros au titre des congés payés afférents,

-267,87 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 26,78 euros au titre des congés payés afférents,

-14,33 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 1,43 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de complément maladie et de maintien de rémunération,

-3'535,64 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 353,56 euros au titre des congés payés afférents,

-7'338,78 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 733,87 euros au titre des congés payés y afférent,

-7'457,82 euros au titre de l'année 2020, outre la somme de 745,78 euros au titre des congés payés afférents,

-2'129,54 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 212,95 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de rappel de prime d'ancienneté,

-2'152,70 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 215,27 euros au titre des congés payés afférents,

-2'127,15 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 212,71 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre rappel d'indemnité de congés payés,

-1'415,82 euros au titre de la période de mars à décembre 2017,

-864,25 euros au titre de l'année 2018,

-1'986,04 euros au titre de la période de janvier à mars 2021,

-A titre de rappel de salaire sur les heures effectuées le dimanche,

-429,35 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 42,93 euros au titre des congés payés afférents,

-24,84 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 2,48 euros au titre des congés payés afférents

A titre de rappel de prime de fin d'année,

-1'076,36 euros au titre de l'année 2017, outre la somme de 107,63 euros au titre des congés payés afférents,

-807,27 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 80,72 euros au titre des congés payés afférents,

-682,15 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 68,21 euros au titre des congés payés afférents,

-Au titre des majorations de jours fériés,

-225,64 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 22,56 euros au titre des congés payés afférents.

- l'a déboutée de sa demande subsidiaire de classification à l'échelon 3.2 et de ses demandes de rappels de salaires et indemnités consécutives, à savoir,

-A titre de rappel de salaire de base brut,

-3'914,99 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 391,49 euros au titre des congés payés afférents,

-2'378,22 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 237,82 euros au titre des congés payés afférents,

-111,38 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 11,13 euros au titre des congés payés afférents,

-6,03 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 0,60 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de complément maladie et de maintien de rémunération,

-1'488,69 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 148,86 euros au titre des congés payés afférents,

-3'071,02 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 307,1 euros au titre des congés payés y afférent,

-3'100,77 euros au titre de l'année 2020, outre la somme de 310,07 euros au titre des congés payés afférents,

-896,65 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 89,66 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de rappel de prime d'ancienneté,

-906,40 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 90,64 euros au titre des congés payés afférents,

-895,64 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 89,56 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre rappel d'indemnité de congés payés,

-596,14 euros au titre de la période de mars à décembre 2017,

-363,90 euros au titre de l'année 2018,

-836,23 euros au titre de la période de janvier à mars 2021,

-A titre de rappel de salaire sur les heures effectuées le dimanche,

-180,78 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 18,07 euros au titre des congés payés afférents,

-10,46 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 1,04 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de rappel de prime de fin d'année,

-453,20 euros au titre de l'année 2017, outre la somme de 45,32 euros au titre des congés payés afférents,

-339,90 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 33,99 euros au titre des congés payés afférents,

-283,62 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 28,36 euros au titre des congés payés afférents ,

-Au titre des majorations de jours fériés,

-92,03 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 9,20 euros au titre des congés payés afférents.

- l'a déboutée de sa demande principale de fixation de la rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 4'994,59 euros brut (échelon 3.3),

-l'a déboutée de sa demande subsidiaire de fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 4'180,79 euros (échelon 3.2)

-l'a déboutée de sa demande plus que subsidiaire de fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 3'601,64 euros,

-l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle, que ce soit sur la base d'une évaluation au coefficient 3.3 (demande principale), 3.2 (demande subsidiaire) ou encore 3.1 (demande plus que subsidiaire), à savoir':

A titre principal, en cas de revalorisation du salaire au coefficient 3.3,

-54.580,14 euros à titre de complément d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

-13.916,10 euros net à titre d'indemnité spéciale équivalent au préavis.

A titre subsidiaire, en cas de revalorisation du salaire au coefficient 3.2,

-41.898,42 euros à titre de complément d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

-11.650,96 euros net à titre d'indemnité spéciale équivalent au préavis.

-A titre infiniment subsidiaire, à la lumière du coefficient 3.1,

-32.873,34 euros à titre de complément d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

-10.003,59 euros net à titre d'indemnité spéciale équivalent au préavis.

-l'a déboutée de sa demande d'indemnité de 5.000 euros net pour résistance abusive au paiement de l'indemnisation due au titre de l'inaptitude d'origine professionnelle,

-l'a déboutée de sa demande principale d'indemnisation au titre du harcèlement moral discriminatoire subi à hauteur de 80'000 euros net,

- l'a déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnisation au titre du harcèlement moral subi à hauteur de 60'000 euros net,

- a limité la condamnation de l'association au paiement d'une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité à la seule somme de 8.000 € net

- l'a déboutée de sa demande principale de prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral discriminatoire et de condamner l'association au paiement d'une indemnité nette pour licenciement nul de ce chef à hauteur de 130'000 € net,

- l'a déboutée Mme [X] [A] de sa demande subsidiaire de prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et de condamner l'association au paiement d'une indemnité nette pour licenciement nul de ce chef à hauteur de 130'000 euros net ;

- l'a déboutée de sa demande infiniment subsidiaire tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'association au paiement d'une indemnité de ce chef à hauteur de 110'000 euros,

- l'a déboutée de ses demandes de condamnation de l'association à lui remettre des fiches de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés au regard de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de cette décision,

-a rejeté sa demande à titre d'astreinte relative à la remise de la fiche de paie pour le mois de mars 2020,

- a limité la condamnation de l'association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance au paiement de la seule somme de 2'500 euros.

STATUANT A NOUVEAU :

- débouter l'association de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en toute hypothèse,

A titre principal, constater qu'elle exerçait des fonctions correspondant au coefficient 3.3 de la convention collective des organismes de tourisme depuis le mois de février 2017,

- déclarer qu'elle doit être positionnée à l'échelon 3.3 de la convention collective des organismes de tourisme à compter de février 2017,

- déclarer que ces faits participent du harcèlement moral subi par Mme [X] [A] et que ses conséquences sont donc soumises à une prescription quinquennale,

- condamner de ce chef l'association au paiement des rappels de salaires et indemnités suivants':

-A titre de rappel de salaire de base brut':

-9'298,06 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 929,80 euros au titre des congés payés afférents,

-5'648,27 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 564,82 euros au titre des congés payés afférents,

-267,87 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 26,78 euros au titre des congés payés afférents,

-14,33 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 1,43 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de complément maladie et de maintien de rémunération :

-3'535,64 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 353,56 euros au titre des congés payés afférents,

-7'338,78 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 733,87 euros au titre des congés payés y afférent,

-7'457,82 euros au titre de l'année 2020, outre la somme de 745,78 euros au titre des congés payés afférents,

-2'129,54 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 212,95 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de rappel de prime d'ancienneté :

-2'152,70 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 215,27 euros au titre des congés payés afférents,

-2'127,15 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 212,71 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre rappel d'indemnité de congés payés :

-1'415,82 euros au titre de la période de mars à décembre 2017,

-864,25 euros au titre de l'année 2018,

-1'986,04 euros au titre de la période de janvier à mars 2021,

- A titre de rappel de salaire sur les heures effectuées le dimanche :

-429,35 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 42,93 euros au titre des congés payés afférents,

-24,84 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 2,48 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de rappel de prime de fin d'année :

-1'076,36 euros au titre de l'année 2017, outre la somme de 107,63 euros au titre des congés payés afférents,

-807,27 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 80,72 euros au titre des congés payés afférents,

-682,15 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 68,21 euros au titre des congés payés afférents,

- Au titre des majorations de jours fériés,

-225,64 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 22,56 euros au titre des congés payés afférents.

-A titre subsidiaire constater qu'elle exerçait des fonctions correspondant au coefficient 3.2 de la convention collective des organismes de tourisme depuis le mois de février 2017,

-Déclarer qu'elle doit être positionnée à l'échelon 3.2 de la convention collective des organismes de tourisme à compter de février 2017,

-déclarer que ces faits participent du harcèlement moral subi et que ses conséquences sont donc soumises à une prescription quinquennale ,

-Condamner de ce chef l'association au paiement des rappels de salaires et indemnités suivants':

-A titre de rappel de salaire de base brut :

-3'914,99 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 391,49 euros au titre des congés payés afférents,

-2'378,22 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 237,82 euros au titre des congés payés afférents,

-111,38 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 11,13 euros au titre des congés payés afférents,

-6,03 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 0,60 euros au titre des congés payés afférents,

- A titre de complément maladie et de maintien de rémunération :

-1'488,69 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 148,86 euros au titre des congés payés afférents,

-3'071,02 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 307,1 euros au titre des congés payés y afférent,

-3'100,77 euros au titre de l'année 2020, outre la somme de 310,07 euros au titre des congés payés afférents,

-896,65 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 89,66 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre de rappel de prime d'ancienneté :

-906,40 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 90,64 euros au titre des congés payés afférents,

-895,64 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 89,56 euros au titre des congés payés afférents,

-A titre rappel d'indemnité de congés payés :

-596,14 euros au titre de la période de mars à décembre 2017,

-363,90 euros au titre de l'année 2018,

-836,23 euros au titre de la période de janvier à mars 2021,

-A titre de rappel de salaire sur les heures effectuées le dimanche :

-180,78 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 18,07 euros au titre des congés payés afférents ,

-10,46 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 1,04 euros au titre des congés payés afférents,

- A titre de rappel de prime de fin d'année :

-453,20 euros au titre de l'année 2017, outre la somme de 45,32 euros au titre des congés payés afférents,

-339,90 euros au titre de l'année 2018, outre la somme de 33,99 euros au titre des congés payés afférents,

-283,62 euros au titre de l'année 2019, outre la somme de 28,36 euros au titre des congés payés afférents ;

-Au titre des majorations de jours fériés :

-92,03 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 9,20 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la fixation de la rémunération moyenne :

A titre principal, en cas de revalorisation à l'échelon 3.3,

-Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] [A] à la somme de 4'994,59 euros,

-A titre subsidiaire, en cas de revalorisation à l'échelon 3.2 :

-Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] [A] à la somme de 4'180,79 euros,-

- A titre plus que subsidiaire, à défaut de revalorisation de l'échelon :

FIXER la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] [A] à la somme de 3'601,64 euros,

-condamner l'association au paiement des rappels d'indemnités suivants au titre du solde de l'indemnité légale due et de la qualification de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle emportant le versement d'une indemnité doublée,

- A titre principal, en cas de revalorisation du salaire au coefficient 3.3':

-54'580,14 euros à titre de complément d'indemnité légale ou conventionnelle de ,

-13'916,10 euros net à titre d'indemnité spéciale équivalent au préavis.

- A titre subsidiaire, en cas de revalorisation du salaire au coefficient 3.2 ,

-41'898,42 euros à titre de complément d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

-11'650,96 euros net à titre d'indemnité spéciale équivalent au préavis.

- A titre infiniment subsidiaire, à la lumière du coefficient 3.1,

-32'873,34 euros à titre de complément d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,

-10'003,59 euros net à titre d'indemnité spéciale équivalent au préavis.

- En toute hypothèse, au paiement d'une indemnité de 10'000 euros net pour résistance abusive au

paiement.

-Condamner l'association l'association au paiement des rappels d'indemnité légale suivants en cas de non-reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude,

-A titre principal, un rappel d'indemnité légale de licenciement de 15'663,97 euros net en cas de revalorisation de son poste au coefficient 3.3,

-A titre subsidiaire, un rappel d'indemnité légale de licenciement de 9'323,11 euros net en cas de revalorisation de son poste au coefficient 3.2,

-A titre infiniment subsidiaire, un rappel d'indemnité légale de licenciement de 4.810,57 € net en cas de maintien de sa classification au coefficient 3.1),

-Condamner , à titre principal, l'association à à lui payer une indemnité de 80'000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral discriminatoire,

-Condamner , à titre subsidiaire l'association à lui payer une indemnité de 80'000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral,

- condamner, à titre principal l'association au paiement d'une somme de 50'000 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité,

-condamner, à titre subsidiaire l'association au paiement d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité,

- à titre principal, prononcer la nullité du licenciement pour violation du droit d'ester en Justice et droit à un procès équitable, harcèlement moral discriminatoire et harcèlement moral de droit commun,

-condamner par conséquent l'association au paiement d'une indemnité nette pour licenciement nul de ces chefs, de 200'000 euros.

A titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des fautes de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de Mme [X] [A],

- condamner par conséquent l'association au paiement d'une indemnité nette pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 180'000 euros.

-condamner l'association à verser à Mme [X] [A] les rappels d'indemnités compensatrices de congés payés suivants,

-479,46 euros brut pour l'année 2018 (2,5 jours ouvrables),

-5'762,75 euros brut pour l'année 2019 (30 jours ouvrables),

-5'762,75 euros brut pour l'année 2020 (30 jours ouvrables),

-958,92 euros brut pour l'année 2021 (5 jours ouvrables),

-condamner l'association à remettre à Mme [X] [A] des fiches de paie, une attestation France travail et un certificat de travail rectifiés au regard de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification dudit arrêt,

- condamner l'association, en cas de condamnation sur un ou plusieurs des postes développés à savoir harcèlement moral discriminatoire, harcèlement moral de droit commun, violation du droit à un procès équitable et du droit d'ester en Justice, licenciement nul, licenciement sans cause réelle et sérieuse, à afficher sur le tableau d'affichage à disposition du personnel de l'Association, pour une durée de 6 mois à compter de la justification de la mise en application de la mesure, un communiqué faisant part de ces condamnations de l'employeur concernant sur les postes susmentionnés, ce communiqué devant être exempt de tout autre commentaire et/ou information, sauf à devoir préciser le motif de nullité du licenciement retenu le cas échéant,

-ordonner, pour ce faire, à l'association, de justifier de la publication du communiqué dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,

-condamner l'association à lui payer une indemnité de 12'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel,

-condamner l'association aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel,

-dire, en application de l'article 1153-1 du Code Civil, que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

-constater qu'elle sollicite la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

Aux termes de ses écritures communiquées par voie électronique le 15 janvier 2026, l'association demande'de :

- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] [A] les sommes de 8'000 euros sur fondement de l'obligation de sécurité et de 2'000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'infirmer sur ces points

Statuant à nouveau,

-Écarter des débats les pièces adverses n°5, 7, 27 et 28,

- au besoin, fixer le salaire moyen de référence de Mme [X] [A] à la somme de 2'778,78 euros,

- dire et juger que l'inaptitude de Mme [X] [A] n'est pas d'origine professionnelle,

-subsidiairement, juger que le solde de l'indemnité spéciale de l'article L.1226-14 ne peut excéder 23'252,20 euros outre une indemnité équivalant au préavis qui ne saurait excéder 8'336,34 euros, soit un total de 31'588,54 euros tout au plus,

-dire et juger que le licenciement de Mme [X] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-déclarer irrecevables les demandes nouvelles fondées sur l'indemnité compensatrice de congés payés sur périodes d'arrêt de travail,

-condamner Mme [X] [A] à lui régler la somme de 10'000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner Mme [X] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'écarter des débats les pièces numéro 5, 7, 27 et 28 de l'appelante

L'intimée soutient que les pièces'n°5, 27 et 28 (attestations) produites par Mme [X] [A] doivent être écartées des débats en ce qu'il existe un doute sur leur authenticité au regard du caractère ressemblant de leurs écritures. Cependant, la salariée verse aux débats de nouvelles attestations de leurs auteurs qui confirment la teneur de ces attestations.

L'association soutient par ailleurs que l'attestation de M. [N] (pièce n°7) doit également être écartée, car les écritures qui y figurent sont différentes. S'il est exact que les attestations attribuées à ce témoin ne comportent pas toutes la même écriture, notamment sur entre la première page et la deuxième page de la pièce n°7 celui-ci a confirmé la teneur de cette attestation par une nouvelle attestation datée du 31 août 2022 (pièce n°33 de l'appelante).

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces, dont la valeur probante sera souverainement appréciée par la cour.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'association de sa demande tendant à voir écarter ces pièces des débats.

Sur la classification de Mme [X] [A]

En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

La grille de classification de la convention collective applicable se définit tout d'abord par l'existence de 3 catégories professionnelles traditionnelles, les employés (échelon 1), les agents de maîtrise et techniciens (échelon 2) et les cadres (échelon 3).

Au sein de chaque catégorie professionnelle, l'échelon est déterminé en fonction du degré de compétences techniques, du degré d'autonomie, du degré de responsabilité et du degré de représentation/communication.

Chaque échelon est constitué de trois ou quatre niveaux.

Ainsi,, le niveau du salarié est établi à partir des 4 critères suivants :

' des compétences techniques ou technicité, c'est-à-dire de l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être requis pour le poste concerné ;

' des responsabilités ;

' de la communication/ représentation ;

' de l'autonomie.

Dans la catégorie cadre, échelon 3, les critères sont définis comme suit :

39.3.1. Compétences techniques/ technicité

La compétence technique se définit comme l'ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux, mais aussi les savoir-être nécessaires à la fonction. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :

' niveau de connaissances générales requis ;

' degré de technicité ;

' degré de complexité des outils et techniques utilisés.

L'évaluation du niveau de 1 à 3 se détermine de la façon suivante :

' niveau 1 : conception et mise en 'uvre de savoirs généraux et/ ou spécifiques en lien avec le cadre d'emploi ;

' niveau 2 : expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences et participation aux actions de développement sur une filière ou un projet ;

' niveau 3 : expertise dans plusieurs domaines de compétences et définition de la politique économique et sociale de la structure, de la filière.

39.3.2. Autonomie

L'autonomie se définit comme la latitude de décider et d'agir qui est laissée au salarié dans l'exercice de son activité au sein de la structure. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :

' nature et précision des instructions ;

' nature des contrôles ;

' initiative de réalisation requise.

L'évaluation du niveau de 1 à 3 :

' niveau 1 : autonomie d'action et/ ou de gestion et de décision dans le cadre d'une délégation dans le cadre de la mission et rend compte au terme de sa mission ;

' niveau 2 : autonomie par délégation en lien avec le périmètre d'activité et rend compte au terme de sa mission ou du projet ;

' niveau 3 : autonomie de décision et de gestion par délégation d'instances statutaires et/ ou d'une direction générale et rend compte de son activité et de celle de la structure auprès de sa gouvernance.

39.3.3. Responsabilité

La responsabilité se définit comme la mesure de l'impact direct et indirect de l'activité sur la structure, son fonctionnement, son organisation et son personnel. Elle s'apprécie à partir de trois éléments :

' représentation de l'organisme ;

' gestion de personnel ;

' gestion de budget.

L'évaluation du niveau de 1 à 4 se détermine de la façon suivante :

' niveau 1 : participe à l'élaboration de directives, de projets de structure et/ ou d'un budget. Fonction de management et de coordination (équipe, projets) ;

' niveau 2 : responsabilité d'une entité structurante de l'organisme (service projet, équipe '). Fonction de direction adjointe ;

' niveau 3 : responsabilité économique, hiérarchique et juridique. Responsabilité des objectifs fixés et de la stratégie de développement.

39.3.4. Représentation et communication

Niveau 1 : capacité de représentation en externe limitée à la fonction occupée.

Niveau 2 : capacité de représentation en externe et par délégation capacité à engager la structure dans un périmètre défini.

Niveau 3 : capacité à engager la structure vis à vis de l'externe.

Ces éléments sont repris dans une grille de classification des cadres.

La convention contient un lexique pour faciliter la lecture de la grille, les principaux termes utilisés sont définis de la manière suivante :

' Autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ ou l'organisation de son travail en tenant compte des instructions reçues de sa hiérarchie. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'initiative qui est une notion requise pour tous les emplois.

' Animation : l'animation consiste notamment à faire travailler ensemble, de façon efficace, des personnes en vue de la réalisation de travaux déterminés sans qu'il y ait nécessairement un lien hiérarchique.

' Compétences : notion plus large que la qualification de la personne. Les compétences reposent sur une combinaison des différents types de savoirs validés par l'expérience (savoir, savoir-faire, savoir-être, etc.).

' Complexité : est fonction de la nature, du degré et de la diversité des difficultés strictement inhérentes aux travaux confiés aux salariés.

' Connaissances ou expérience requise : ensemble de savoirs, de compétences et d'aptitudes requis dans l'exercice des activités, quel que soit leur mode d'acquisition (formation initiale ou continue, pratique professionnelle), que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme.

En l'espèce, l'office de tourisme de [Localité 4], qui avait le statut d'établissement public (EPIC), a été transformé en association loi 1901 à compter du mois de mai 2017. Lors de cette transformation, le directeur en place M. [O] a quitté l'office de tourisme pour rejoindre le Belco, en charge d'organiser les grands événements destinés à renforcer la notoriété de la ville de [Localité 3], les manifestations et animations ainsi que de gérer et exploiter les équipements touristiques et sportifs.

Les missions de l'office de tourisme de [Localité 5] ont quant à elle été recentrées sur ses missions traditionnelles à savoir l'accueil, l'information, la promotion et l'animation touristique sur le territoire de la ville de [Localité 3] (statuts de l'association) et Mme [X] [Z] a été nommée présidente de l'association.

Mme [X] [A] soutient qu'à compter du 1er mai 2017, elle a exercé, en plus de ses fonctions antérieures d'adjointe de direction et de conseillère en séjours, les fonctions de directrice de l'office de tourisme et qu'elle aurait donc dû bénéficier de la classification à l'échelon 3.3 ou à tout le moins la classification à l'échelon 3.2 de la convention collective applicable au lieu de la classification à l'échelon 3.1.

Pour démontrer ses dires quant aux fonctions occupées et à ses responsabilités, elle verse aux débats de nombreuses pièces et notamment':

- le procès verbal du premier conseil d'administration du 7 juillet 2017 lors duquel elle a été présentée aux membres du conseil comme responsable de l'office de tourisme en charge de la gestion du personnel et du fonctionnement de l'office de tourisme,

- l'organigramme figurant dans la news letter de l'été 2017 sur lequel elle apparaît en haut de la hiérarchie de la structure, en qualité de responsable de l'office de tourisme,

- de très nombreux mails envoyés depuis sa boîte mail professionnelle comportant un bandeau de bas de page avec sa signature automatique en qualité de «'responsable de l'office de tourisme'de [Localité 6] »

- un mail qu'elle a adressé à sa présidente le 3 novembre 2017 dans lequel elle indique qu'elle assume trois fonctions en même temps': directrice, directrice adjointe et conseillère en séjours,

- des échanges de mails montrant qu'elle a élaboré le plan d'action triennal 2017-2020, préparé les conseils d'administrations, préparé le budget prévisionnel, et qu'elle était en charge jusque juillet 2018 des plannings du personnel,

- des attestations de ses anciens collaborateurs (et subordonnés) confirmant qu'elle occupait les fonctions de responsable de l'office de tourisme,

- une attestation de M. [D], ancien salarié, qui indique que c'est elle qui a procédé à son recrutement et à ses entretiens individuels

- le procès verbal du conseil d'administration du 11 juillet 2018 dans lequel il est mentionné que le recrutement d'un directeur a été lancé le 8 février 2018 notamment en raison de la charge considérée comme trop lourde par Mme [X] [A].

De son côté, l'association soutient que les fonctions de directrice étaient exercées par Mme [X] [Z]. Elle n'apporte toutefois pas d'élément en ce sens, sachant que l'intéressée n'était présente dans la structure qu'une fois par semaine (le mercredi)'; à cet égard, si Mme [X] [A] a mentionné dans son questionnaire auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la [1]) que celle-ci mélangeait les rôles et «'assumait les fonctions de directrice'également», il se déduit de cette phrase que la salariée reprochait à sa supérieure d'empiéter sur ses missions ; il ressort d'ailleurs du procès-verbal du conseil d'administration du 11 juillet 2018 que Mme [X] [Z] a expliqué le recrutement d'un directeur notamment par le fait que Mme [X] [A] trouvait la charge trop lourde.

Ainsi, il se déduit de ces éléments concordants que Mme [X] [A] occupait bien, de fait, les fonctions de directrice de l'office de tourisme.

Cependant, il ne résulte pas de la convention collective que les fonctions de directrice d'un office de tourisme relevaient nécessairement de l'échelon 3.3.

En effet, cette convention prévoit que le cadre classé à l'échelon 3.1 peut être chargé de l'animation et la gestion d'une structure, à l'instar du cadre classé à l'échelon 3.2 et à celui 3.3.

A la lecture de la grille de classification, pour justifier d'être reclassée à l'échelon 3.3, et non à l'échelon 3.2 ou 3.1 Mme [X] [A] doit justifier qu'elle exerçait des missions de gestion du personnel et de gestion du budget avec un degré de responsabilité de niveau 3, c'est-à-dire une mission de gestion du personnel à l'échelle de la structure et une mission de gestion et de contrôle du budget.

Concernant la gestion du personnel, si Mme [X] [A] s'occupait des plannings, remontait les informations relatives au contrôle de la durée du travail au comptable pour l'établissement des fiches de paie, le pouvoir de sanction était exercé par la présidente et non le directeur (procédure disciplinaires menées contre des collaborateurs ultérieurs). Elle ne menait pas non plus seule les procédures de recrutement (à l'exception de la situation de M. [D]). Les missions de gestion du personnel de Mme [X] [A] n'étaient pas ponctuelles, mais elles s'inscrivaient dans le cadre d'une seule équipe, composée de collaborateurs peu nombreux (de 6 à 9 selon la saison). L'organigramme montre que Mme [X] [A] était positionnée hiérarchiquement au-dessus des autres salariés, mais non au-dessus de la comptable qui était mise à disposition par une autre structure. Ainsi, son degré de responsabilité en matière de gestion du personnel était au niveau 2.

Concernant la gestion et le contrôle du budget, Mme [X] [A] participait aux réunions concernant l'élaboration du budget avec le maire, préparait, en lien avec la présidente le budget prévisionnel et s'occupait de la caisse au quotidien. Elle a admis auprès de l'enquêteur de la [1] qu'elle avait peu de liberté concernant les dépenses (Mme [X] [Z] souhaitant garder la main sur le sujet). Ainsi, son degré de responsabilité en matière de gestion du budget relevait du degré 2 (suivi dans le cadre d'une enveloppe déterminée).

Il résulte de ces éléments que Mme [X] [A] ne démontre pas qu'elle exerçait des fonctions relevant de la classification à l'échelon 3.3.

En l'absence de critère discriminant entre le niveau 3.1 et 3.2 lié au degré d'autonomie ou de responsabilité (qui sont identiques) dans les missions de représentation, de gestion du personnel et de gestion du budget, Mme [X] [A] doit, pour justifier de sa reclassification à l'échelon 3.2 démontrer que ses missions portaient sur l'animation et la gestion d'une structure ou service ou mission complexe. Or, comme indiqué précédemment, l'office de tourisme de [Localité 4] était une petite structure, qui comprenait entre 7 et 10 salariés, et dont les missions étaient celles traditionnellement'dévolues à tout office de tourisme': à savoir l'accueil, l'information, la promotion et l'animation touristique sur le territoire de la ville de [Localité 3], sachant que le Belco avait quant à lui'en charge d'organiser les grands événements destinés à renforcer la notoriété de la ville de [Localité 3], les manifestations et animations ainsi que de gérer et exploiter les équipements touristiques et sportifs ; Mme [X] [A] ne démontre donc pas que ses fonctions relevaient de la classification 3.2.

Ainsi l'échelon de classification 3.1 qui pouvait concerner un cadre chargé de l'animation et la gestion d'une structure, avec un degré d'autonomie élevé (niveau 3 pour la représentation, niveau 2 pour la gestion du personnel et la gestion du budget) et un degré de responsabilité important (niveau 3 pour la représentation, niveau 2 pour la gestion du personnel) correspondait aux fonctions réellement exercées par Mme [X] [A].

De fait il est relevé que M. [E] [I], engagé à compter du 1er juillet 2018 en qualité de directeur de l'office de tourisme de [Localité 4] a été classé au même échelon que celui de Mme [X] [A], à savoir 3.1 à l'indice 2426 (procès verbal du conseil d'administration du 11 juillet 2018).

La salariée doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de reclassification à l'échelon 3.3 ou 3.2.

Mme [X] [A] ayant bien bénéficié de la classification correspondant aux fonctions effectivement occupées (échelon 3.1), aucun rappel de salaire, rappel de majoration, rappel de maintien de salaire, ou rappel de prime n'est dû en raison d'une reclassification. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la discrimination et le harcèlement moral

Conformément à l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou

mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, l'office de tourisme de [Localité 4], qui avait le statut d'établissement public (EPIC), a été transformé en association loi 1901 à compter du mois de mai 2017. Lors de cette transformation, le directeur en place M. [O] a quitté l'office de tourisme pour rejoindre le Belco, en charge d'organiser les grands événements destinés à renforcer la notoriété de la ville de [Localité 3], les manifestations et animations ainsi que de gérer et exploiter les équipements touristiques et sportifs.

Les missions de l'office de tourisme de [Localité 5] ont quant à elle été recentrées sur ses missions traditionnelles à savoir l'accueil, l'information, la promotion et l'animation touristique sur le territoire de la ville de [Localité 7] de l'association) et Mme [X] [Z] a été nommée présidente de l'association.

Mme [X] [A] a ainsi exercé les fonctions de responsable de l'office de tourisme, à compter de mai 2017, outre ses fonctions d'adjointe de direction et de conseillère en séjours. Elle a été placée en arrêt maladie du 18 février 2018 au 5 juillet 2018, puis à compter de novembre 2018 jusqu'à son avis inaptitude.

La salariée reproche à la présidente de l'association Mme [X] [Z] et au directeur de l'office de tourisme arrivé en juillet 2018, M. [E] [I], un «'harcèlement discriminatoire'» en raison de son état de santé tenant à':

- pour Mme [X] [Z]': l'absence de classification correspondant à ses fonctions réelles, une remise en cause systématique de son travail et l'exercice d'une pression managériale dans un contexte de réorganisation de la structure, et une surcharge de travail';

- pour M. [E] [I]': des propos déplacés sur son état de santé, sur sa rémunération (jugée trop élevée), des paroles d'intimidation, un déménagement de son bureau et la mise à l'écart de son collègue confident, un retrait de missions, un retrait de dimanches travaillés, la suppression de la prime régisseur, la radiation de la mutuelle de l'employeur.

Il résulte, d'abord, des développements qui précèdent que la classification accordée à Mme [X] [A] à l'échelon 3.1 correspondait à ses fonctions réellement exercées, de sorte que cette classification n'est pas constitutive d'un agissement de harcèlement.

Concernant la preuve de la matérialité des autres faits imputés à Mme [X] [Z], il est versé aux débats':

- les attestations de M. [M] [J], Mme [L] [B], M. [G] [D], et [R] [P] qui indiquent que l'équipe de l'office était en stress lors de la venue de Mme [X] [Z] le mercredi à l'office', et que celle-ci remettait sans cesse le travail des salariés en cause'; plusieurs d'entre eux attestent que l'équipe a souhaité évoquer leurs conditions de travail avec le maire, qui a refusé de les rencontrer hors la présence de Mme [X] [Z],

- un mail que Mme [X] [A] a adressé à Mme [X] [Z] le 3 novembre 2017 dans lequel la salariée souligne qu'elle assume les taches de deux personnes avec le même salaire, qu'elle manque de temps pour se consacrer à la démarche qualité en vue du classement en catégorie 1'; que malgré la «'pression compréhensible'» au vu des ambitions, elle a ressenti à chaque étape son soutien'; qu'il lui tient à coeur de pouvoir continuer son travail dans un climat serein,

- un procès verbal de contact téléphonique de l'enquêteur de la [1] avec M. [G] [D] dans lequel il déclare avoir démissionné en avril 2019'; qu'il avait vu la médecine du travail le 17 juin 2018 en raison de conditions de travail difficiles, il précise que les relations entre Mme [X] [A] et Mme [X] [Z] se sont dégradées assez vite, que la gestion du personnel s'effectuait par la négative, en jouant les uns contre les autres sans prendre les idées des membres de l'office comme force de propositions,

- un mail adressé par Mme [C] [V], sa collègue, le 22 mars 2018 à Mme [X] [Z] l'alertant sur le climat social à l'OT qui est en dégradation, le mélange de pression et de défiance ressenti unanimement n'aidant pas à l'employabilité et à la bonne santé de l'équipe, et donc de l'association,

- son dossier auprès de la médecine du travail (Astil) dans lequel il est mentionné une surcharge de travail et des RPS avérés, le médecin notant que plusieurs personnes sont en souffrance (ressort des visites),

- le procès-verbal de conseil d'administration du 26 février 2018 dans lequel il est indiqué que l'équipe a su relever le défi de classer l'office en catégorie II et a entamé une démarche qualité afin d'obtenir la classification I, sachant que l'organisme n'était plus classé depuis 7 ans,

- le procès verbal du conseil d'administration du 11 juillet 2018 dans lequel il est mentionné que le recrutement d'un directeur a été lancé le 8 février 2018 notamment en raison de la charge considérée comme trop lourde par Mme [X] [A]'; il est mentionné que trois salariés ont été en arrêt de travail': Mme [X]

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