Cass., 7 mai 2026, n° 20-16.578
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
OPerOff
Pourvoi n° : G 20-16.578
Demandeur : la société Kingfisher construction
Défendeur : la société Mantegna Pasquale
Relevé d'office de la péremption n° : 715/25
Ordonnance n° : 90475 du 7 mai 2026
ORDONNANCE
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 1er avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 20-16.578 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Kingfisher construction à la société Mantegna Pasquale ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu le courrier du 19 janvier 2026 adressé aux parties leur demandant de produire le justificatif de la notification de l'ordonnance de radiation ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l'ordonnance de radiation n'a pas été produite lors des débats.
Dès lors, il ,n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro G 20-16.578 n'est pas constatée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Viviane Caullireau-Forel
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