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Cass., 7 mai 2026, n° 24-13.251


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 24-13.251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24-13.251
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
69fc2b0acdc6046d47e337dc

Texte de la décision

2,325 caractères

CIV. 3

DB

COUR DE CASSATION


Arrêt du 7 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10312 F

Pourvoi n° Z 24-13.251

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [E] [R], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 24-13.251 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [H], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [O] [R], épouse [T], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [W] [R] et de M. [O] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [H] et [R], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] [R] et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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