CA Caen, 6 mai 2026, RG 24/02358
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 MAI 2026
N° RG 24/02358 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HP6Z
Madame [N] [M] [W] veuve [B]
Représentée et assistée de Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [D] [Y]
Madame [S] [K] épouse [Y]
Représentés et assistés de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : M. Gilles REVELLES
GREFFIERE : E. FLEURY
DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 06 Mai 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe après plusieurs prorogations du délibéré initialement fixé au 11 février 2026 et signée par Gilles REVELLES président de chambre chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment condamné [N] [W], veuve [B], à verser à [D] [Y] et [S] [K] épouse [Y] la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 24 septembre 2024, [N] [W] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées le 17 mars 2025, [D] [Y] et [S] [K] épouse [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire, sollicitant en outre la condamnation de [N] [W] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[N] [W] a procédé au règlement des condamnations mises à sa charge le 3 avril 2025.
Par conclusions en réponse, elle a demandé de constater le désistement des intimés, de les débouter de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident n°3 signifiées le 27 octobre 2025, [D] [Y] et [S] [K] épouse [Y] ont déclaré se désister de leur demande de radiation, tout en maintenant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en sollicitant la condamnation de [N] [W] aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'incident formé par [D] [Y] et [S] [K] épouse [Y] est exprès et non équivoque.
Il convient de le constater.
Ce désistement emporte extinction de l'instance incidente en ce qu'elle porte sur la demande de radiation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes accessoires, il apparaît que l'exécution des condamnations est intervenue postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [Y] et [S] [K] épouse [Y] les frais exposés pour la mise en 'uvre de l'incident.
Il y a lieu de faire droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans une mesure qu'il convient de fixer à la somme de 1 000 euros.
[N] [W] sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'incident de [D] [Y] et [S] [K] épouse [Y] ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation ;
Condamnons [N] [W] à payer à [D] [Y] et [S] [K] épouse [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons [N] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [N] [W] aux dépens de l'incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Gilles REVELLES
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