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CA Angers, 30 avr. 2026, RG 23/00581


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Date
30/04/2026
Numéro
23/00581
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
ordonnance
Id
69fc2c07cdc6046d47e376e6

Texte de la décision

3,663 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHSJ

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00363

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 30 Avril 2026

Le 30 Avril 2026, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

et

LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante - non représentée


FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers saisi par la société [1] d'une contestation de la décision de prise en charge du 8 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de l'accident du travail de M. [P] [D], a :

- débouté la SAS [1] de son recours ;

- déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 8 avril 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime M. [P] [D] le 24 mars 2021 ;

- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 novembre 2023, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 octobre 2023.

Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2026, la SAS [1] a informé la cour qu'elle se désistait dans ce dossier.

Par message électronique en date du 8 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et [Localité 3] a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).

Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier,

Constatons le désistement d'appel de la SAS [1] ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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