CA Angers, 30 avr. 2026, RG 23/00581
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHSJ
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00363
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 30 Avril 2026
Le 30 Avril 2026, nous Estelle GENET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
et
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers saisi par la société [1] d'une contestation de la décision de prise en charge du 8 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de l'accident du travail de M. [P] [D], a :
- débouté la SAS [1] de son recours ;
- déclaré opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 8 avril 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime M. [P] [D] le 24 mars 2021 ;
- condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 novembre 2023, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2026, la SAS [1] a informé la cour qu'elle se désistait dans ce dossier.
Par message électronique en date du 8 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et [Localité 3] a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-21.938).
Il y a donc lieu de constater le désistement qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Genet conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers chargée d'instruire le dossier,
Constatons le désistement d'appel de la SAS [1] ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SAS [1] au paiement des dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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