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Cass., 7 mai 2026, n° 24-21.181


Vérifier : Cass., 7 mai 2026, n° 24-21.181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24-21.181
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69fc2d9ccdc6046d47e3e43c

Texte de la décision

1,758 caractères

COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile


Odesi

Pourvoi n°
: U 24-21.181

Demandeur(s)
: le comité social et économique RDS Centre Bus

Avocat(s)
: la SCP Melka-Prigent-Drusch

Défendeur(s)
: Fondation Les enfants du Métro

Avocat(s)
: Me Descorps-Declère

Ordonnance
: 66038

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Agnès Martinel, présidente de la Deuxième chambre civile, assistée de Mme Léonor Cathala, greffière de chambre, a rendu la présente ordonnance.

Le comité social et économique RDS centre bus, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la fondation Les enfants du Métro, dont le siège est [Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2025, la SCP Melka-Prigent-Drusch, agissant au nom du comité social et économique RDS centre bus, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au comité social et économique RDS centre bus de son désistement.

Par mémoire du 22 décembre 2025, Me Descorps-Declère, s'est désisté, au nom de la fondation Les enfants du Métro, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la présidente :

Constate le désistement du pourvoi.

Constate la renonciation de la demande formée par la fondation Les enfants du Métro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 7 mai 2026

La présidente de la deuxième chambre civile

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