T. com. 1708, 7 mai 2026, n° 2026L00275
Vérifier : T. com. 1708, 7 mai 2026, n° 2026L00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
Affaire : Monsieur [D] [I] Références : 2026L00275 / 2025J00235
Composition du Tribunal le 9 avril 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Hervé COPPIN JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD JUGE : monsieur Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
Monsieur Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 16 octobre 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de :
Monsieur [D] [I] [Adresse 1]
Activité : Conseil, vente, dépannage, assistance et installation des systèmes informatiques pour les TPE, artisans et professions libérales,
immatriculé au R.C.S. sous le numéro 422450890,
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 afin de statuer sur l'éventuelle clôture de la procédure de liquidation judiciaire, en application de l'article R.643-17 du code de commerce,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que lors de l'audience, la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [N] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la prorogation du délai de clôture aux motifs qu'il est nécessaire de faire une vérification des comptes bancaires,
Attendu que le juge commissaire se déclare favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure pour un délai de trois mois, soit jusqu'au 7 août 2026,
Attendu que monsieur le Procureur s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
Attendu que les éléments décrits ci-dessus empêchent de procéder à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [D] [I], dans le délai prévu et qu'il convient de proroger celui-ci jusqu'au 7 août 2026,
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l'article L.643-9 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de monsieur [D] [I] jusqu'au 7 août 2026,
Dit que les dépens seront en frais privilégiés de procédure,
Fait et jugé à [Localité 1], le 7 mai 2026, par :
Le président de chambre, Hervé COPPIN.
Le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.