T. com. 7401, 6 mai 2026, n° 2026F00261
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/05/2026
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F261 Procédure 2026RJ0095
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société KORSAKOFF [Adresse 1] Comparant en la personne de Monsieur [M] [B], dirigeant de la personne morale représentante légale
Date d'ouverture : 04 mars 2026
Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD
Administrateur : la SELARL AJ UP (prise en la personne de Me Guillaume JOUET) Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société KORSAKOFF
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la prorogation de la période d'observation et au maintien de l'activité ;
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d'activité; Le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ;
Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 : 15 heures;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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