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T. com. 7401, 6 mai 2026, n° 2026F00261


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Date
06/05/2026
Numéro
2026F00261
Lieu / cour
7401
Id
69fc7be7cdc6046d47ea922a

Texte de la décision

3,607 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

06/05/2026

JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F261 Procédure 2026RJ0095

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société KORSAKOFF [Adresse 1] Comparant en la personne de Monsieur [M] [B], dirigeant de la personne morale représentante légale

Date d'ouverture : 04 mars 2026

Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD

Administrateur : la SELARL AJ UP (prise en la personne de Me Guillaume JOUET) Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [S])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société KORSAKOFF

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la prorogation de la période d'observation et au maintien de l'activité ;

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d'activité; Le représentant légal de l'entreprise par le truchement d'une personne morale, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 : 15 heures;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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