TJ 97411, 13 avr. 2026, RG 25/01027
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01027 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HL4L
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie le 01 Décembre 2025 par acte introductif du 25 Novembre 2025
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que la demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu ;
Qu’il convient d’acter le désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection :
CONSTATE que la demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que les défendeurs n’ont pas comparu ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal
DÉCIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse.
Ainsi jugé en audience publique, le 13 Avril 2026 par Emmanuelle LIBERTINO, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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