TJ 97416, 17 avr. 2026, RG 23/01788
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Texte de la décision
N° RG 23/01788 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAX22 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 17 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 23/01788 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAX22
NAC : 2AP
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Madame [Z] [R] [C] [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/519 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] de la REUNION)
ET :
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003747 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
Monsieur [Q] [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY, juge rapporteur
Assesseur : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Mahalia GALAIS, Me Georges-andré HOARAU
le :
N° RG 23/01788 - N° Portalis DB32-W-B7H-DAX22 - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 17 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [Z] [N] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
DEBOUTE l’[1] de ses demandes fondées sur l’article 331 du code civil,
CONDAMNE Mme [Z] [N] [U] aux dépens avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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