TJ 97416, 7 mai 2026, RG 24/02134
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Texte de la décision
N° RG 24/02134 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7IM - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 24/02134 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7IM
NAC : 56Z
Jugement rendu le 07 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [Q] [O]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Mikaël YACOUBI
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Laurent PAYEN
le :
N° RG 24/02134 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7IM - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2023, Monsieur [Q] [O] a fait l'acquisition d'un véhicule d’occasion de marque FORD modèle MUSTANG immatriculé [Immatriculation 1] et de couleur noire.
La peinture de la carrosserie étant abimée à certains endroits, Monsieur [Q] [O] a souhaité faire repeindre ce véhicule, profitant alors de l’occasion pour modifier la couleur en rouge.
Il a ainsi pris contact avec Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] [W] CARROSSERIE.
Ce dernier, lui a proposé alors de repeindre entièrement le véhicule en rouge moyennant le paiement de la somme de 1.900,00 €.
Monsieur [Q] [O] a confié son véhicule à Monsieur [L] [C].
L'intégralité de la prestation a été finalement facturée la somme d'un montant total de 2.300 € par Monsieur [L] [C], suivant facture en date du 11 septembre 2023, intégralement acquittée par Monsieur [Q] [O]. Le surcoût demandé par le prestataire a été justifié par la mise en peinture supplémentaire des jantes et des étriers du véhicule.
Lorsque Monsieur [Q] [O] a récupéré son véhicule auprès de Monsieur [L] [C], il a estimé que de multiples défauts entachaient la peinture qui venait d'être effectuée et que le véhicule avait été dégradé.
Monsieur [Q] [O] a récupéré son véhicule en l'état et a contacté son assurance dit de protection juridique afin qu'une expertise amiable du véhicule soit effectuée. Une réunion d'expertise amiable contradictoire s'est ainsi tenue le 7 novembre 2023, en présence de Monsieur [Q] [O] et de Monsieur [L] [C].
L'expert a, dans son rapport d’expertise contradictoire en date du 13 novembre 2023, effectué diverses constatations sur le véhicule, faisant état de défauts sur la peinture ou d’autres éléments du véhicule.
Monsieur [Q] [O] a tenté, par l'intermédiaire de son Conseil, de résoudre amiablement ce litige. Monsieur [L] [C] n’a pas répondu favorablement à cette démarche.
Monsieur [O] a fait délivrer une assignation à l’encontre de Monsieur [C] le 13 juin 2024. Une mesure de médiation a été ordonnée par le juge de la mise en état, suivant ordonnance rendue le 31 octobre 2024. Toutefois, Monsieur [L] [C], n’a pas réglé la provision à valoir sur les frais et honoraires de médiation de sorte que la mesure n’a pas abouti.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
-DEBOUTER Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] [W] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Q] [O], celle-ci étant irrecevable et non fondée.
A titre principal, de :
-JUGER que Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [L] [W], a manqué aux obligations de résultat ainsi que de renseignement et de conseil auxquelles il était tenu et, partant a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [Q] [O].
-CONDAMNER Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] [W], à payer Monsieur [Q] [O] une somme de 2.300,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
-CONDAMNER Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] [W], à payer Monsieur [Q] [O] une somme de 10.254,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi.
-CONDAMNER Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] [W], à payer Monsieur [Q] [O] une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
-REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et à défaut, non fondée.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de :
-ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule de marque FORD modèle MUSTANG immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [Q] [O] et, partant, DESIGNER tel expert
-REJETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et à défaut, non fondée.
En tout état de cause, il demande au tribunal de :
-CONDAMNER Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [L] [W], à payer Monsieur [Q] [O] la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaelle IAFFRE-Mikael YACOUBI, société d'avocats, pour ceux dont elle a fait l'avance.
-REIETER toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire car irrecevable et, à défaut, non fondée.
-RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions favorables au demandeur à compter de sa signification.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Sauf pour le demandeur à justifier de sa qualité de propriétaire du véhicule de marque FORD modèle MUSTANG immatriculé [Immatriculation 1], Monsieur [Q] [O] le déclarer irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir ;
A titre principal, il demande de :
JUGER que Monsieur [L] [C] n’a commis aucune faute dans la réalisation de la prestation de peinture du véhicule de marque FORD modèle MUSTANG immatriculé FN-l68-SJ ;DEBOUTER Monsieur [Q] [O] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Q] [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.254 € au titre de son prétendu préjudice matériel ;DEBOUTER Monsieur [Q] [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 € au titre de son prétendu préjudice moral ;ORDONNER une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur du véhicule de marque FORD modèle MUSTANG immatriculé [Immatriculation 1], partant, DESIGNER tel expert
En tout état de cause, il demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [Q] [O] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2.763 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL PAYEN.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 30 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient à titre liminaire que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt à agir faute pour lui de rapporter la preuve de la propriété du véhicule litigieux. Cette fin de non-recevoir qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état ne saurait prospérer devant le tribunal judiciaire.
Il sera au surplus relevé que Monsieur [O] produit le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux de sorte que sa qualité de propriétaire et par suite son intérêt à agir sont caractérisés.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [C]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
*
Monsieur [O] sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] en raison des défauts constatés sur son véhicule à la suite des travaux de peinture engagés par le garagiste.
Il soutient que le rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2023 relève un certain nombre de défauts et dégradations sur le véhicule, et conclut que « l'origine de ces défauts viennent principalement d'une préparation, avant l'application de la peinture qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, mais également par un manque de finition » ; l’expert estime que « ce défaut de préparation de la carrosserie, avant l'application de la peinture, nécessitait des travaux importants, au regard de l'état du véhicule, lorsqu'il a été confié aux Ets [L] [W]. Et dont avait connaissance Monsieur [C], lorsque le véhicule lui a été confié ». L’expert ajoute que « afin d’obtenir un résultat correct, il était donc nécessaire, de reprendre les travaux, et de faire une bonne préparation de la carrosserie. Avant toute application de la peinture neuve ».
Monsieur [O] se prévaut également du procès-verbal de constat détaillé du 19 janvier 2024 dressé par Maître [Y] [N].
Le demandeur affirme que Monsieur [C] était tenu d’exécuter le travail convenu à savoir peindre le véhicule litigieux. Il précise que les constats et procès-verbaux susmentionnés caractérisent une atteinte à l’esthétisme du véhicule, ouvrant droit à réparation dès lors que Monsieur [C] était soumis à une obligation de résultat qui n’a pas été atteinte.
Monsieur [C] conteste l’engagement de sa responsabilité en faisant valoir que le véhicule litigieux présentait, lorsqu’il lui a été confié et antérieurement à la réalisation des travaux de peinture, des défauts sur la carrosserie ; il cite ainsi le rappel des faits de l’expertise précitée qui évoque des dégradations au niveau des ailes à l’arrière droite et arrière gauche, une dégradation au niveau du raccord des tôles. Il rappelle qu’il avait déclaré, lors de l’expertise, avoir constaté que les vitres arrière étaient supprimées, que la peinture était craquelée, que de la rouille était présente au niveau de la jonction des tôles de la vitre arrière, et constaté que les joints de porte présentaient de la peinture de couleur noire.
Monsieur [C] indique que l’expert a affirmé dans son rapport que « lorsque le véhicule a été confié au garage [L], celui-ci présentait de nombreux défauts ».
Il explique également que compte tenu du prix de la prestation, Monsieur [O] « savait pertinemment que la peinture du véhicule ne serait pas remise à neuve ».
*
Il résulte des conclusions de l’expert, qui pointent explicitement des carences dans la préparation de la carrosserie avant l’application de la peinture, laquelle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, et relève un manque de finition, que des fautes sont caractérisées à l’encontre de Monsieur [C], qui était contractuellement tenu de peindre le véhicule afin d’une part d’en changer la couleur, et d’autre part d’en neutraliser les traces d’usures et défauts préalables, résultat attendu lorsqu’il s’agit d’appliquer une peinture neuve sur un véhicule. Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat.
En effet, Monsieur [C] ne saurait sans contradiction se prévaloir de l’état antérieur du véhicule, qui présentait des défauts et traces d’usure, pour s’exonérer de sa responsabilité, alors même que son obligation de résultat contractuelle visait explicitement à corriger ces éléments par l’application d’une peinture neuve et la préparation adéquate de la carrosserie, étant précisé que le défendeur se présente explicitement comme un carrossier.
Monsieur [C] ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de son âge, de son expérience de seulement deux années, ou du prix prétendument réduit de la prestation au regard des standards du marché, de telles considérations étant parfaitement inopérantes pour moduler ses obligations contractuelles et spécifiquement l’obligation de résultat qui pesait sur lui. Ces éléments sont du reste inassimilables à l’hypothèse de la force majeure prévue par la Loi, dès lors qu’il convenait à Monsieur [C] d’étudier l’état du véhicule et de fournir ou de se procurer toute l’expertise nécessaire pour réaliser les travaux litigieux qu’il avait contractuellement accepté d’entreprendre.
Monsieur [C] a par conséquent commis plusieurs fautes directement responsables de l’inexécution contractuelle qui lui est reprochée, à savoir un manque d’information auprès de son client, une négligence dans la préparation du véhicule avant application de la peinture, des carences dans le travail de finition des peintures ainsi que l’application de la peinture sur des éléments qui n’auraient pas dû être peints.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [C] sera dès lors retenue.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice financier
Monsieur [O] sollicite la somme de 2.300 euros correspondant au règlement de la prestation défectueuse assurée par Monsieur [C] sur son véhicule. Il résulte des éléments et constats précités que la prestation de Monsieur [C] sur le véhicule est excessivement entachée de défauts, vices et irrégularités pour être regardée comme partiellement exécutée.
Son inexécution est totale et sera indemnisée à hauteur de 2.300 euros correspondant au prix de la prestation ; il sera précisé que cette indemnisation ne saurait relever de l’enrichissement sans cause dès lors qu’elle trouve sa cause dans l’inexécution contractuelle d’une prestation de peinture, laquelle n’est pas, aux termes de la loi, exclusive d’autres réparations en cas de pluralité de préjudices indemnisables.
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Sur le préjudice matériel
Monsieur [O] sollicite en premier lieu la somme de 2.695 euros au titre des travaux rendus nécessaires par l’intervention défaillante de Monsieur [C] sur son véhicule. Il produit à cet effet un devis de la société GTP Carrosserie [W] daté du 28 mars 2024. Le document précise expressément qu’il s’agit de travaux de peinture et ingrédients nécessaires afin d’isoler correctement les fonds à la suite des mauvaises préparations effectuées en amont. Ce descriptif est cohérent avec le rapport d’expertise et le constat précités. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’indemnisation de ce préjudice en cumul avec le remboursement de la prestation défaillante n’équivaut pas pour le demandeur à un enrichissement sans cause, le cumul entre l’indemnisation de la prestation initiale et l’indemnisation au titre des frais de remise en état étant expressément prévu par la loi. Le montant de 2.696 euros sera ainsi comptabilisé au titre du préjudice matériel.
Monsieur [O] affirme également qu’à la suite de l’intervention de Monsieur [C], plusieurs pièces du véhicule doivent être remplacées, notamment parce qu’elles ont été peintes par le défendeur alors qu’elles devaient être laissées intactes ; ainsi notamment : les joints, le capitonnage arrière, les vérins, le pare-brise, la vitre avant gauche et certains plastiques. Il fournit un devis de la société TMS CUSTOM PARTS daté du 28 mars 2024 qui établit le montant des réparations à 7.559 euros et liste les items suivants : joint porte passager, joint porte conducteur, capitonnage arrière, vérin capot, vérin de coffre, pare-brise, vitre avant gauche, joint intermédiaire et complet plastique.
Ces éléments sont corroborés d’une part par le rapport d’expertise contradictoire diligentée par Monsieur [J], et d’autre part par le procès-verbal de constat de la SCP PUEYO [N] ; ils correspondent également aux clichés photographiques fournis.
Il résulte de ces documents que ces réparations sont objectivées, détaillées et rendues nécessaires en raison de l’inexécution contractuelle imputable à Monsieur [C], de sorte que celui-ci sera tenu d’indemniser Monsieur [O] à hauteur de 10.254 euros.
Sur le préjudice moral
Monsieur [O] sollicite l’octroi de 1.500 euros au titre de son préjudice moral, fondé sur la confiance rompue envers Monsieur [C], le stress, la déception et une perte de temps ; il rappelle également qu’il a en vain sollicité un règlement amiable du litige, Monsieur [C] ayant refusé les mesures proposées.
Il convient de relever que les éléments décrits par Monsieur [O] sont cohérents avec les faits du litige et les démarches par lui entreprises, et découlent causalement de l’inexécution contractuelle imputable à Monsieur [C].
Il sera dès lors fait droit à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], succombant, sera condamné aux dépens.
Monsieur [C] sera pour les mêmes raisons condamné à verser à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires par provision. Aucun motif légitime ne commande d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [C] tirée du défaut d’intérêt à agir ;
DECLARE Monsieur [L] [C] contractuellement responsable des dommages subis par le véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 2.300 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 10.254 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à verser à Monsieur [Q] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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