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TJ 93008, 7 mai 2026, RG 26/04241


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Date
07/05/2026
Numéro
26/04241
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69fcd3c1cdc6046d47f66c11

Texte de la décision

5,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04241 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BHW
MINUTE: 26/896

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [F] [B]
née le 25 Février 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

présent (e) assisté (e) de Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.

Le 12 Novembre 2025, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [F] [B].

Le 20 Novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [F] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 30 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, Me François GUE, conseil de [F] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

[F] [B] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 13 novembre 2025 et ce, après tentative de défenestration.

Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des libertés de la détention à ordonné la poursuite de la mesure, la patiente présentant alors un émoussement des affects, un délire à thématique hypocondriaque.

Les certificats médicaux mensuels ont été établis régulièrement, le dernier en date du 13 avril 2026 mentionnant que le contact est meilleur, mais qu’elle reste vulnérable et présente un déni total de ses troubles ; les idées délirantes à thématique somatique restent très ancrées. Il existe toujours un risque de passage à l’acte auto agressif en lien avec les idées délirantes.

L’avis motivé du 06 05 2026 indique que la clinique demeure encore stationnaire ; elle élabore peu le discours qui est provoqué et souvent émaillé de persévération des phrases. Le délire à thématique de transformation oculaire est légèrement mis à distance. L'adhésion aux soins est limite, l'acceptation de la prise en charge au long cours est à travailler.

A l’audience, elle indique que l’hospitalisation se passe bien, elle n’a plus d’hallucinations ; elle a des permissions tous les week end ; elle a du produit toxique dans ses lunettes ; elle pense qu’elle peut rentrer à la maison.

Il résulte des pièces du dossier que [F] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [B]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

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