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TJ 93008, 7 mai 2026, RG 26/04393


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Date
07/05/2026
Numéro
26/04393
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69fcd3c6cdc6046d47f66c7c

Texte de la décision

5,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/04393 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BUU
MINUTE: 26/906

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [R]
né le 11 Septembre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4], demeurant [Adresse 2]

absent (e) représenté (e) par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 Mai 2026.

Le 30 Avril 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [R].

Depuis cette date, Monsieur [K] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].

Le 05 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 Mai 2026.

A l’audience du 07 Mai 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [K] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [K] [R] a été hospitalisé d’office à la demande un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 30 avril 2026 alors qu’il présentait des idées de persécution, une forte impulsivité et un risque important de passage à l’acte auto et hétéro agressif.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent qu’il est hospitalisé depuis plusieurs mois en soins libre. Il s’agit d’un patient souffrant d’une pathologie chronique. Du fait de son agitation et d’un passage à l’acte hétéro agressif, il a été placé à l’isolement.

Le certificat de situation du 07 07 2026 indique que le patient est en isolement suite d’un comportement hétéro agressif sur un autre patient. Il banalise son geste voire le rationalise. Cliniquement ce jour, le patient demeure anxieux, le discours dans l’ensemble est cohérent, moyennement stable sur le plan psychomoteur ; il semble peu authentique dans son discours néanmoins.

Il s’est opposé à son audition devant le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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