TJ 33063, 30 avr. 2026, RG 24/00951
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/00951 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2P
N° RG 24/00951
N° Portalis
DBX6-W-B7I-YW2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2023-374 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 24/00951 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YW2P
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Déboute Monsieur [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil le divorce de :
[A] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
et
[C] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1980 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (64), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux formées par Madame [H].
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date du 30 janvier 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [W] à Madame [H], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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