TJ 33063, 7 mai 2026, RG 23/01712
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Texte de la décision
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSXZ
AFFAIRE :
[D], [O] [R] [Z]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
[F] [Q] [B]
Décision nativement numérique délivrée le 07/05/2026
à
Me Victoria MATHEY
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame [D] HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 12 mars 2026 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O] [R] [Z], agissant ès qualité de représentante légale de [U], [L] [B], né le 1er avril 2012 à [Localité 1] (Congo)
née le 08 juin 1986 à [Localité 2] (CONGO)
DEMEURANT :
domiciliée : chez Madame [X] [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001505 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [F], [Q] [B], ès qualité de représentant légal de [U], [L] [B], né le 1er avril 2012 à [Localité 1] (Congo)
né le 06 novembre 1970 à [Localité 1] (CONGO)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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