Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 7 mai 2026, RG 26/03180


Vérifier : TJ 33063, 7 mai 2026, RG 26/03180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/03180
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69fcd588cdc6046d47f68ef2

Texte de la décision

4,503 caractères

N° RG 26/03180 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VS6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

29Z

N° RG 26/03180 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VS6

Minute

AFFAIRE :

LA [1] EX [2], [3],
[4],
[5]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-Clémentine ANOUCHIAN
la SELARL JM AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 7 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique selon la procédure sans audience

Monsieur David PENICHON, Greffier

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSES - REQUÊTE CONJOINTE :

LA [1] (ex [2])
Fondation reconnue d’utilité publique dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[3]
Association reconnue d’intérêt général dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[4]
Originairement dénommée “Association [6]”, association d’intérêt général ayant un caractère social dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° RG 26/03180 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VS6

[5]
Association reconnue d’utilité publique dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Toutes représentées par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Marie-Clémentine ANOUCHIAN de la SELARL CAYOL TREMBLAY ANOUCHIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

[J], [P] [I] est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4] (33) sans successibles.

Aux termes d’un testament olographe en date du 02 avril 2019, [J] [I] a légué l’universalité de ses biens en faisant le partage comme suit “une moitié pour “[5]”“ et “l’autre moitié pour [7]”.

Par requête conjointe déposée le 24 mars 2026, la [1] ainsi que les associations [3], [4] et [5] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, au visa des articles 895 du code civil et 750 du code de procédure civile, d’interpréter la volonté de [J] [I], testatrice, en ce qu’elle a entendu désigner la [1] comme colégataire universel, aux côtés de l’association médecin sans frontières, de sa succession, aux termes du testament olographe écrit et signé de sa main le 02 avril 2019, déposés au rang des minutes de Maître [B] [N].

MOTIVATION

En vertu des dispositions de l’article 895 du code civil “ le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.”

Si le juge ne peut se livrer à l’interprétation d’un testament dont les clauses sont claires, ou se substituer à la volonté du testateur lorsque celle-ci est dépourvue d’ambiguïté, il a l’obligation, en cas de doute quant au contenu de la libéralité, de rechercher la volonté réelle du défunt. Le cas échéant, l’interprétation donnée aux termes imprécis, obscurs et ambigus d’un testament relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

En l’espèce, [J] [I] a institué en qualité de légataire universel [7], cette dénomination étant suceptible de désigner trois entités distinctes : la [1], l’association [3] et l’association [4].

Il ressort des pièces communiquées par les parties que [J] [I] a effectué un don de 20 euros de son vivant, au cours de l’année 2006, à la [1] sous le nom de [P] [I]. L’ensemble des requérants s’accordent pour que la [1] soit considéré comme légataire universel de [J] [I].

Il convient donc d’interpréter le testament en ce sens.

Conformément à la demande des requérants, les dépens seront mis à la charge de la [1].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant sans débat,

- DIT que [J], [P] [I], née le [Date naissance 1] 2028 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 4], a entendu désigner la [1] comme co légataire universel, aux côtés d’un autre légataire universel, l’association [5] ;

- DIT que la [1] et l’association [5] surpporteront les dépens.

La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.