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TJ 33063, 7 mai 2026, RG 25/10825


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Date
07/05/2026
Numéro
25/10825
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69fcd590cdc6046d47f68fad

Texte de la décision

2,339 caractères

N° RG 25/10825 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3F3X

N° RG 25/10825 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3F3X

Minute

DU : 07 Mai 2026

AFFAIRE :

Syndic. de copro. [Adresse 1] N°1

C/

S.C.I. BARAT IMMO

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] - LOT N°1, syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, [Adresse 5]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART ET :

La S.C.I. BARAT IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées le 29 avril 2026 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lot 1 représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES

Attendu que la SCI BARAT IMMO n’a pas constitué avocat ;

Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] lot 1 représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.

Dit que le désistement d’instance est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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