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TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 25/04988


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Date
21/04/2026
Numéro
25/04988
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Quatrième Chambre
Type
other
Id
69fcd71fcdc6046d47f6ad32

Texte de la décision

5,302 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 25/04988 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Z5M

Jugement du 21 Avril 2026

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. V.F.J.M.M., société civile immobilière
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

FINAREF INSURANCE LIMITED, société anonyme à directoire, société de droit irlandais
dont le siège social est sis [Adresse 2] - IRLANDE
prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SCI VFJMM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SA FINAREF INSURANCE LIMITED qui n’a pas constitué avocat.

Elle explique avoir conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la SA FINAMUR et avoir adhéré à des contrats collectifs d’assurance.
Elle ajoute que consécutivement au décès de Monsieur [R] [B] qui était alors son gérant et avait été désigné comme assuré au titre du contrat, le versement de l’indemnité contractuellement prévue n’a pas été effectué.

Aux termes de son assignation, la société VFJMM attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 240 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.

L’ancien article 1134 du code civil pris dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI VFJMM produit au titre de sa pièce n°3 un certificat d’adhésion aux contrats collectifs d’assurance liés au contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la SA FINAMUR et elle-même daté du 16 avril 2009.
Ce document porte mention de ce que les sociétés FINAREF LIFE LTD et FINAREF INSURANCE LTD certifient que Monsieur [R] [B], gérant né le [Date naissance 1] 1959, est admis en qualité d’assuré aux contrats collectifs d’assurance n° 311 01 13 55 01 de la première et n° 311 01 13 55 02 de la seconde souscrits par la société FINAMUR à compter de la date de signature du prêt.
Il affiche un capital garanti s’élevant à la somme de 240 000 € et laisse apparaître que la garantie choisie, pour un taux annuel de prime de 0, 30 %, comprend le décès ainsi que la perte totale et irréversible d’autonomie.

Il sera néanmoins observé que la société VFJMM, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun document attestant du décès de Monsieur [B] dont elle indique qu’il est survenu le [Date décès 1] 2023.

En l’absence de démonstration de survenue de l’un des deux sinistres susceptibles d’ouvrir droit à mobilisation de la garantie souscrite, il convient de débouter la société VFJMM de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société VFJMM sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déboute la SCI VFJMM de l’ensemble de ses demandes

Condamne la SCI VFJMM à supporter le coût des dépens de l'instance.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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