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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00183


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fcd7f3cdc6046d47f6bc61

Texte de la décision

2,367 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-354V

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Adeline BEL, avocat au barreau de [Y], accompagnée de Madame [U] [E] psychologue pour le PCPE

partie défenderesse

MDMPH [Y]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [C] [R]
né le 22 Décembre 2017
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[S] [F]
MDMPH [Y]
Me Adeline BEL, vestiaire : 981
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [S] pour son fils [C] ;

- ACCORDE, au titre de la PCH et de l'élément « aide humaines par aidant familial » 177 heures et 26 minutes du 01/04/2025 pour une durée de quatre ans.

- ORDONNE l'orientation de [C] auprès d'un Institut [Etablissement 1]) à compter du 11/05/2026 ;

- DIT que [C] peut être accueilli auprès de l'IMP [H] [I] [Adresse 3] à [Localité 4] ou bien de l'IME La Bâtie, [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 11/05/2026.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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