TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00183
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Y]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00183 - N° Portalis DB2H-W-B7K-354V
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Adeline BEL, avocat au barreau de [Y], accompagnée de Madame [U] [E] psychologue pour le PCPE
partie défenderesse
MDMPH [Y]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [C] [R]
né le 22 Décembre 2017
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [F]
MDMPH [Y]
Me Adeline BEL, vestiaire : 981
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [S] pour son fils [C] ;
- ACCORDE, au titre de la PCH et de l'élément « aide humaines par aidant familial » 177 heures et 26 minutes du 01/04/2025 pour une durée de quatre ans.
- ORDONNE l'orientation de [C] auprès d'un Institut [Etablissement 1]) à compter du 11/05/2026 ;
- DIT que [C] peut être accueilli auprès de l'IMP [H] [I] [Adresse 3] à [Localité 4] ou bien de l'IME La Bâtie, [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 11/05/2026.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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