TJ 69123, 7 mai 2026, RG 25/03556
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026
Requête n° : N° RG 25/03556 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RYH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [S] et [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne accompagnés de Madame [R] [M] assistante sociale au SESSAD Fondation [K]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [N] [H]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] et [G] [H]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [S] et Monsieur [H] [G] pour leur fils [N] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [N] est supérieur ou égal à 80 % ;
- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 24 heures par semaine, dont 4 heures pour les temps méridiens, pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
- ORDONNE la prorogation de l'attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu'au 31/07/2029 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,
* s'assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies, dans le cadre d'une présence de l'[1] individuelle sur le temps scolaire, y compris lors des arrivées et des départs,
* permettre et faciliter les déplacements internes et externes, aide à la toilette et aux soins d'hygiène, aide au habillages et déshabillages, accompagnement aux toilettes et lors des déplacements,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation.
- CONDAMNE la [2] de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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