TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00010
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026
Requête n° : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [W] [S], comparante en personne
Monsieur [B] [Z] [P], non comparant
[Adresse 1]
[Localité 1]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
autre partie
enfant [F] [X]
né le 10 Janvier 2016
comparant en personne
Partie intervenante
Madame [R] [D], en qualité d’interprète assermenté en langue des signes française
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [S]
[B] [Z] [P]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [S] [W] et Monsieur [P] [B] [Z] pour leur fils [F] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [F] est supérieur à 80 % ;
- DIT qu'[F] est éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
- ACCORDE, au titre de la PCH et de l'élément « aide humaines », le forfait « surdité » de 30 heures du 01/03/2025 au 31/01/2036.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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