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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 26/00010


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Date
07/05/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69fcd885cdc6046d47f6c8fa

Texte de la décision

2,386 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 29 avril 2026

Requête n° : N° RG 26/00010 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1]

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [W] [S], comparante en personne
Monsieur [B] [Z] [P], non comparant
[Adresse 1]
[Localité 1]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée (moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

autre partie

enfant [F] [X]
né le 10 Janvier 2016
comparant en personne

Partie intervenante

Madame [R] [D], en qualité d’interprète assermenté en langue des signes française
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[W] [S]
[B] [Z] [P]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [S] [W] et Monsieur [P] [B] [Z] pour leur fils [F] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [F] est supérieur à 80 % ;

- DIT qu'[F] est éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

- ACCORDE, au titre de la PCH et de l'élément « aide humaines », le forfait « surdité » de 30 heures du 01/03/2025 au 31/01/2036.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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