Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 82121, 7 mai 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 82121, 7 mai 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69fcd8a3cdc6046d47f6cb1e

Texte de la décision

3,544 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00034 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPVB
AFFAIRE : Société [C] [V], [C] [V] entrepreneur individuel C/ Société PETROV ENERGY
NAC : 56C

Copies le 7 mai 2026 à :
Me Isabelle ROSSI
Me Laure SERNY
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEURS

Société [C] [V]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 922 567 516
dont le siège social est sis 1430 Route de Saint-Nauphary - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [C] [V] entrepreneur individuel
demeurant 1053 Route de Saint Nauphary - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société PETROV ENERGY
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 838 915 395
dont le siège social est sis 300 A Rue Marcel Paul - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 23 Avril 2026
Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du juge des référés de Montauban du 3 juillet 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société [C] [V], de M. [C] [V], de la société Etablissements Cance (Cance Constructions Métalliques), de la société Energesia et de M. [N] [U].

M. [X] [T] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise. Puis, par ordonnance de changement d'expert en date du 13 octobre 2025, M. [K] [P] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploit du 9 février 2026, la société [C] [V] et M. [C] [V] ont assigné la société Petrov Energy devant le juge des référés.

A l’audience du 23 avril 2026, la société [C] [V] et M. [C] [V] demandent l’extension des opérations d’expertise à la société Petrov Energy. Ils font valoir que société Petrov Energy est intervenue dans la construction de l’ouvrage en cours d’expertise.

La société Petrov Energy émet les protestations et réserves d’usage.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

ETENDONS les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance en date du 3 juillet 2025 et confiées à M. [K] [P], à la société Petrov Energy et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS la société [C] [V] et M. [C] [V] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.