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TJ 82121, 7 mai 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 82121, 7 mai 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69fcd8accdc6046d47f6cbeb

Texte de la décision

3,821 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00079 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQJT
AFFAIRE : [W] [F], [D] [V] épouse [F] C/ Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
NAC : 54G

Copies le 7 mai 2026 à :
Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET
Me Nadia ZANIER
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [F]
né le 28 Mai 1971 à MONTAUBAN (82)
demeurant 26 Rue Frédéric Joliot Curie - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET de la société TPAvocats, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assisté de Maître Brice PERIER de la société TPAvocats, avocat au barreau de l’AVEYRON

Madame [D] [V] épouse [F]
née le 02 Février 1976 à ANGERS (49), demeurant 26 Rue Frédéric Joliot Curie - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Frédéric MARTINS-MONTEILLET de la société TPAvocats, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et assistée de Maître Brice PERIER de la société TPAvocats, avocat au barreau de l'AVEYRON

DEFENDERESSE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793
dont le siège social est sis 8-10 Rue Lamennais - 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 23 Avril 2026
Délibéré au 07 Mai 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du juge des référés de Montauban du 12 février 2026 a ordonné une expertise au contradictoire de M. [W] [F], de Mme [D] [V], de la société ENJ (Entreprise Nouvelle Jutgla), de la société AXA France IARD, de la société Tolosa Constructions et de M. [A] [X].

M. [E] [J] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.

Par exploit du 20 mars 2026, M. [W] [F] et Mme [D] [V] ont assigné la société Lloyd's Insurance Company devant le juge des référés.

A l’audience du 23 avril 2026, M. [W] [F] et Mme [D] [V] demandent la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/375 et l’extension des opérations d’expertise à la société Lloyd's Insurance Company. Ils font valoir que la société Lloyd's Insurance Company assure la société Tolosa Construction au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale et que sa garantie est donc susceptible d'être mobilisée.

La société Lloyd's Insurance Company s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits don pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [E] [J] par ordonnance en date du 12 février 2026 à la société Lloyd's Insurance Company et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS M. [W] [F] et Mme [D] [V] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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