TJ 30007, 7 mai 2026, RG 25/00180
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Texte de la décision
DATE : 07 mai 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00180 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVIX
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. ECO-SYST
DÉBATS : 07 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 07 mai 2026,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] [X]
née le 18 août 1946 à SAINT CHRISTOL LES ALES (30)
de nationalité française
demeurant 888 Chemin Jean Cavalier - 30720 RIBAUTE LES TAVERNES
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES, substitué à l’audience par Maître Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
S.A.S. ECO-SYST
siège social : 25 Route de Nîmes - 30620 BERNIS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 494 639 875, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, substitué à l’audience par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
***
PROCÉDURE
Attendu qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties.
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026 Madame [U] [O] [X] a fait par de son désistement d’instance et d’action.
Attendu qu’à l’audience du 07 mai 2026 Madame [U] [O] [X] a maintenu sa demande de désistement d’instance et d’action. La S.A.S. ECO-SYST a accepté le désistement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action et de le déclarer parfait.
Que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
VU les articles 4, 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [U] [O] [X] ;
DIT le désistement d’instance et d’action parfait entre Madame [U] [O] [X] et la S.A.S. ECO-SYST ;
DIT que le Tribunal se trouve dessaisi de l'instance ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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