TJ 75056, 7 mai 2026, RG 24/02437
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me TIRY-[Localité 2]
- Me DUQUESNE-CLERC
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 24/02437
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKM
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
14 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [D] [E], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentés par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C431.
DÉFENDERESSE
La société PACIFICA, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à Paris Cedex 15 (75724), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #A0895 et par Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02437 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DKM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Mme [D] [E] et M. [N] [R] sont propriétaires occupants d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 6], assurée auprès de la compagnie PACIFICA par contrat numéro 10114910907/004, à effet au 20 juin 2018, renouvelé pour 2022. Le 14 février 2022, ils ont déclaré un vol avec effraction au sein de leur habitation pour lequel ils ont déposé une première plainte, puis une plainte complémentaire le 8 mars 2022.
Ils ont alors déclaré le sinistre à leur assureur, en qui a mandaté le cabinet [F] [Q] pour évaluer le préjudice que les propriétaires évaluent à hauteur de 53.009,78 euros suivant photos transmises, sans qu'une proposition d'indemnisation leur soit adressée. Le rapport d'expertise amiable contradictoire du 10 mai 2022, a conduit l'assureur à évaluer les dommages à hauteur de 13.359,70 euros. Se prévalant d'incohérences dans les déclarations, la compagnie PACIFICA a en définitive formulé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2022, une offre d'indemnisation à hauteur de la somme de 9.343,33 euros avec lettre d'acceptation jointe.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2022, le conseil des demandeurs a mis en demeure la compagnie PACIFICA de formuler une nouvelle offre d'indemnisation conforme aux garanties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023, l'assureur leur a opposé que le montant des demandes n'était pas justifié, faute pour ces derniers d'apporter des éléments complémentaires.
Face à ce refus, par exploit du 14 février 2024, Mme [E] et M. [R] ont assigné la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment la condamner au paiement d'une somme de 53.009,78 euros avec intérêts à compter du 20 décembre 2022.
Mme [E] et M. [R] par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 11 décembre 2024, demandent au tribunal, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles 1231 et suivants du code civil, et des articles 700 et 699 du code de procédure civile, de :
- condamner, avec capitalisation des intérêts, la compagnie PACIFICA à leur payer la somme de :
- 53.009,78 euros, avec intérêts à compter du 20 décembre 2022 ;
- 4.000 euros, en compensation de la résistance abusive ;
- 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les demandeurs, en substance, soutiennent que le refus de garantie n'est pas justifié. Ils prétendent que l'assureur refuse notamment d'indemniser différents bijoux pour lesquels des factures et photographies sont pourtant fournies. Ils soulignent que, s'agissant des objets volés pour lesquels des photographies sont fournies, si ces dernières n'établissent pas leur valeur, elles établissent néanmoins leur existence. S'agissant du défaut de certificat de dédouanement pour l'ordinateur portable professionnel de la demanderesse acquis aux Etats-Unis, ils contestent avoir dissimulé aux services de la douane des objets acquis pour les besoins de son activité professionnelle. Ils font valoir que dans la mesure où l'acquisition de l'ordinateur et des bijoux et leur vol sont établis, la compagnie ne peut conditionner la mobilisation de ses garanties contractuelles à la production d'un bordereau de douane et qu'en outre, la présentation de copies de factures présentées à leur nom n'est pas de nature à limiter leur valeur probante.
La compagnie PACIFICA, par dernières conclusions en réponse du 15 janvier 2025, oppose, au visa des articles 6 et 1103 du code civil et de l'article L.113-5 du code des assurances, de la recevoir qu'elle est recevable et fondée en ses prétentions ;
A titre principal, le débouté des demandeurs de leurs requêtes, puisque le refus de garantie opposé aux demandeurs est justifié, compte tenu de ce que Mme [E] et M. [R] ne produisent pas les justificatifs permettant d'indemniser le sinistre du 14 février 2022 et de ce qu'elle ne pouvait pas, en tout état de cause, et en considération des dispositions du code des douanes, indemniser le sinistre du 14 février 2022 ;
A titre subsidiaire, une limitation de sa garantie à la somme de 9.343,33 euros en application des limites contractuelles et débouté de toutes demandes, plus amples ou contraires aux présentes écritures, dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, l'autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris, et leur imposer subsidiairement de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles ils seraient tenus en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures, dirigées à son encontre ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC.
L'assureur en substance, et à titre principal, rappelle que les demandeurs réclament l'indemnisation de leur sinistre, à hauteur de 53.009,78 euros au titre du vol d'effets personnels, dont notamment plusieurs bijoux et objets de valeur qu'ils ont eux-mêmes évalués à cette valeur, et sur la base de laquelle l'expertise contradictoire a été réalisée. Or, il oppose qu'ils ne justifient pas d'une somme de près de 38.943 euros de biens compte tenu des justificatifs produits. Il ajoute qu'en outre, s'agissant de l'ordinateur portable pourvu du logiciel NeurOptimal, aucun certificat de dédouanement n'est produit. Il considère également que d'autres justificatifs, tels que celui de la montre de marque Rolex modèle Deep Sea apparaissent douteux. Il fait valoir que s'agissant de biens d'une valeur supérieure à 430 euros, les assurés sont tenus de procéder aux déclarations auprès des services douaniers du territoire français, or, il prétend que les demandeurs n'ont pas produit la déclaration de douane relative à l'importation des bijoux et n'ont pas justifié du paiement de la TVA relative à l'importation. Il soutient qu'en indemnisant les conséquences du sinistre, il se serait exposé à des poursuites pour complicité de contrebande, sur le fondement du code des douanes notamment, mais également à une condamnation de la part de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution des litiges, conformément aux dispositions qu'il qualifie d'ordre public, du code général des impôts.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 26 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dans un contrat d'assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les " conditions de garantie " et les " exclusions de garantie " qui contribuent toutes les deux, mais d'une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré.
L'exclusion pose en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances. En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concerne uniquement les exclusions de garantie.
La différence entre ces deux types de clauses est essentielle sur le terrain de la charge de la preuve car si c'est à l'assureur de démontrer que les conditions de mise en œuvre d'une exclusion sont réunies, il revient en revanche à l'assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie.
Et en matière d'assurance contre le vol, il revient en application de ces principes, à l'assuré d'établir la propriété des biens qu'il prétend avoir été volés, leur présence sur les lieux du vol et leur valeur, faute de quoi il ne peut prétendre à l'indemnisation de ses préjudices en application de la garantie contre le vol, ses seules déclarations étant insuffisantes si elles ne sont pas assorties de moyens de preuve pertinents.
Au cas d'espèce, l'existence du vol qui constitue la première condition de la garantie et qui est étayée par la plainte, n'est pas contestée. Et le fait que la garantie d'assurance couvre le vol ne l'est pas davantage.
En revanche, l'assureur conteste que les 53.009,78 euros au titre du vol soient justifiés et se prévaut de ce que les demandeurs ne justifient pas d'une somme de près de 38.943 euros de biens compte tenu des justificatifs produits, ce qui justifie que la garantie ne serait pas due pour couvrir l'intégralité des préjudices invoqués.
L'évaluation de l'ampleur des objets volés et leur justification par la présentation de preuves suffisantes de ce que lesdits biens appartenaient effectivement aux demandeurs et qu'ils étaient - de fait - présents sur les lieux du vol et ont effectivement été volés, incombent directement au demandeur, s'agissant d'une condition de la garantie vol, qui estiment l'indemnisation proposée insuffisante. Sachant que cette évaluation et cett justification font l'objet de contestations de la part de l’assureur, au cas présent.
Au titre de la présente instance, pour contester l'estimation des dommages justifiés qui a fait l'objet de l'expertise contradictoire, à l'origine de l'offre du 17 mai 2022, les demandeurs n'apportent aucun élément de preuve, autre que ceux produits lors de l'expertise amiables, propres à démentir que certains chefs de préjudice pour lesquels ils réclament indemnisation, au-delà de l'offre formulée, sont bel et bien justifiés, contrairement à ce que prétend l'assureur, de sorte que l'ampleur de l'indemnisation proposée serait contestable.
Les demandeurs, en l'état, n'apportent donc pas les preuves nécessaires au soutien de leur prétentions, de sorte qu'en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ils seront déboutés de leurs demandes.
Le tribunal ne saurait en effet se fonder sur les seules affirmations des demandeurs, en vertu desquelles ils auraient fourni des photographies des différents bijoux et des factures et que, s'agissant des autres objets volés, des photographies sont fournies, même si ces dernières n'établissent pas leur valeur.
Le tribunal relève que la production de simples photos, jointes au rapport d'expertise amiable du 8 avril 2022, notamment s'agissant des bougeoirs, de la bague en or et des chaine, produites par la compagnie défenderesse au titre de ses pièces - et non par les demandeurs - n'est pas une preuve suffisante de la propriété des demandeurs sur lesdits objets, ni même de leur présence sur le lieu du vol, le jour du vol, ou du fait qu'ils aient effectivement été dérobés. Elle ne justifie pas non plus de la valeur desdits biens. Il convient en effet de relever qu'il s'agit de photos d'une main ou d'un cou, ne permettant pas d'identifier la personne qui porte les bijoux, de sorte que la propriété des requérants sur lesdits biens n'est pas établie, pas plus que ne l'est leur présence sur le lieu du vol au moyen de ces éléments.
Si certains des certificats d'authenticité produits portent la mention du nom des demandeurs, ce n'est pas le cas de tous. Et la présence de ces bijoux sur le lieu du vol et le fait qu'ils aient été volés n'est pas établie.
Ainsi, s'agissant de la montre Rolex dont le vol a été déclaré, la demanderesse ne parvient pas à établir qu'elle aurait été offerte par sa belle-sœur, alors que les demandeurs produisent une facture dressée au nom d'une société.
Et l'assureur justifie avoir diligenté une enquête, en vue de faire certifier l'authenticité des factures adressées.
Les demandeurs n'apportent donc pas la preuve des éléments non compris dans cette évaluation qui seraient dûment justifiés et qui permettraient d'envisager à la hausse l'estimation du montant total des objets volés.
Les demandeurs ne sont pas en mesure, en l'état des pièces produites, de démentir les incohérences dans les déclarations et l'insuffisance des preuves, opposée par l'assureur qui justifie le montant de l'évaluation proposée. Ce, alors que les déclarations à l'occasion du vol des demandeurs ont évolué entre le 15 février 2022 et le 8 mars 2022, aucune disparition de bijou n'ayant été envisagée lors de la première réclamation, la plainte et déclaration de valeur complémentaire ayant été faite, selon l'assureur, après qu'il ait informé les assuré du plafond d'indemnisation prévu à la garantie pour les objet de valeur à hauteur de 11.000 euros.
S'agissant de l'ordinateur professionnel de Mme [E], l'assureur oppose sans être contredit que la valeur alléguée de l'ordinateur est essentiellement liée au logiciel ou software qui peut être réinstallé à l'aide d'une licence de sorte que le préjudice n'est pas davantage établi (conclusions du défendeur p. 12).
Par ailleurs, l'absence de preuve du certificat de dédouanement traduit que les demandeurs ne sont pas même en mesure de justifier que l'ordinateur acheté par la belle-sœur des demandeurs aux Etats-Unis, en vertu des pièces produites jointes au rapport d'expertise amiable, et équipé dudit logiciel aurait effectivement été importé en France, et aurait pu être présent lors du vol au domicile des demandeurs.
Les demandes de ce chef méritent donc d'être rejetées.
Le tribunal relève enfin que les demandeurs ne justifient pas avoir sollicité une contre-expertise, en application de la garantie d'assurance souscrite, pour justifier de la valeur des biens prétendument volés ce jour-là, et ne produisent pas une contre-expertise, qu'ils auraient pu réaliser, pour étayer leur demande.
Il en résulte, qu'en l'état, les demandeurs ne parviennent pas à établir que le préjudice qu'ils allèguent quant aux objets qui leur ont été volés, lors du vol non contesté et déclaré à la police, survenu au domicile des demandeurs le 14 février 2022, soit justifié au-delà de la somme de 9.343,33 euros que l'assureur accepte de lui verser, en application des limites contractuelles.
Le tribunal ne disposant d'aucun élément pour déterminer si l'offre d'indemnisation a effectivement donné lieu à indemnisation effective de l'assuré, de sorte que les condamnations à l'encontre de l'assureur à verser les sommes proposées au titre de l'indemnisation du vol dont la réalité n'est pas contestée, seront prononcées en deniers et quittances.
Les demandes relatives à la capitalisation des intérêts et aux intérêts de retard seront rejetées, dès lors que l'assuré a refusé de signer l'offre d'indemnisation proposée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Les demandeurs sollicitent la condamnation du défendeur sur le fondement de la résistance abusive.
Le défendeur sollicite le débouté de cette demande. Il oppose, s'agissant du retard d'indemnisation, qu'aucun retard contractuel ne peut lui être imputé, puisque les parties ne se sont pas accordées sur l'indemnisation, de sorte que seuls des intérêts légaux pourraient être envisagés. Il conteste avoir commis une faute, notamment un défaut de diligence dans l'instruction du dossier.
En l'état, compte tenu de la défaillance du demandeur à rapporter la preuve nécessaire au soutien de ses prétentions, la résistance abusive n'est en aucun cas caractérisée. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs qui succombent, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, ainsi qu'à verser à l'assureur défendeur la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer aux demandeurs la somme de 9.343,33 euros, proposée par l'assureur en indemnisation des conséquences du vol survenu à leur domicile le 14 février 2022, avec effraction au sein de leur habitation pour lequel ils ont déposé plainte, en deniers et quittances ;
CONDAMNE Mme [D] [E] et M. [N] [R] à payer à la compagnie PACIFICA une somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] et M. [N] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC ;
DEBOUTE Mme [D] [E] et M. [N] [R], du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la compagnie PACIFICA de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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