TJ 75056, 7 mai 2026, RG 24/07185
Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2026, RG 24/07185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/07185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43YY
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
16 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EURO DEFENSE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emeline PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #X0001
DEFENDERESSES
S.A.S. RESEAU FERMETURES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maîte Bader AL MAAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0895
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. RESEAU FERMETURES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Audrey BABA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société EURO DEFENSE 6, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la réhabilitation de la tour PB6 dénommée [V] située [Adresse 5] à [Localité 5].
Les travaux ont été organisés en différentes phases afin de permettre le maintien de l’exploitation de la tour:
1ère phase (« P2A ») correspondant à la réhabilitation des niveaux 39, 40 et des espaces communs en haut de la tour ; 2ème phase (« P1 ») correspondant à la réhabilitation des niveaux 2 à 14 ; et une 3ème phase (« P2B ») correspondant à la réhabilitation des niveaux rez-de-dalle (hall, circulations communes et café), mezzanine (restaurant) et rez-de-rue (RIE).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société ALAMO, chargée d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;la société SOPIC, chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution ;la société RESEAU FERMETURES, titulaire du lot “serrurerie-métallerie” aux termes de trois contrats à savoir:
un marché (PB6P1) en date du 17 septembre 2021, relatif au sous-projet « P1 »le second marché (PB[Immatriculation 1]), en date du 1er mars 2022 relatif au projet « P2A »le troisième marché (PB[Immatriculation 2]), conclu le 9 mars 2022, relatif au sous-projet « P2B ».
Conformément aux CCAP, la société Réseau Fermetures a fourni au maître d’ouvrage des cautionnements personnels et solidaires souscrits auprès de la Compagnie d’Assurance pour le Commerce Extérieur remplaçant la retenue de garantie.
Par lettre datant du 16 mars 2023, la société RESEAU FERMETURES a mis en demeure la société EURO DEFENSE 6 de lui régler la somme de 89.975,20 euros HT au titre des situations de fin janvier pour les 3 phases/ marchés outre des travaux supplémentaires.
Par courriel du 20 mars 2023, la société ALAMO, directeur de projets, a indiqué en réponse que le paiement des situations était bloqué en raison de malfaçons jusqu’à leur reprise.
Le 22 mars 2023 il a été procédé au paiement d'une partie des situations de janvier P2A et P2B pour un montant de 28.779,40 euros.
Par lettre recommandé du 13 avril 2023, la société RESEAU FERMETURES a mis en demeure la société EURO DEFENSE 6 de lui régler les situations suivantes :
la situation fin février PB[Immatriculation 2] d'un montant de 40 391,50 € HT ;la situation fin février PB6P1 d'un montant de 8 674,20 € HT ;les travaux supplémentaires validés et réalisés d'un montant de 47 190,25 € HT ;les travaux supplémentaires validés et réalisés en attente de régulation FTM de 22 244 € HT.
La réception de la phase “P2A” est intervenue avec réserves le 16 mai 2023.
Par courrier du 17 mai 2023, la société GEMO a rappelé à la société RESEAU FERMETURES qu'elle disposait de 30 jours à compter de la date de réception pour lever les réserves.
Par courrier du 24 mai 2023 adressé au maître d’ouvrage, au maître d’oeuvre d’exécution et à la société Alamo, la société RESEAU FERMETURES a informé qu’en application de l’article 22.1.2 du CCAP “non paiement des situations”, elle enclencherait la procédure de résiliation du marché à défaut de régularisation de l’ensemble des paiements sous huitaine.
Par courrier en date du 1er juin 2023, la société EURO DEFENSE 6 a mis en demeure la société RESEAU FERMETURES de procéder à la levée des réserves dans le délai imparti et de remédier aux défaillances relatives à la qualité d'exécution de ses prestations sans délai.
Par courrier du 13 juin 2023, la société RESEAU FERMETURES a demandé l'application de l'article 21.2 du CCAP " Dès la survenance du différend, les Parties désignent, dans un délai de dix (10) Jours calendaires suivant la notification par l'une des Parties de l'existence d'un différend, un expert d'un commun accord. Si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, les Parties conviennent que les litiges font l'objet d'une tentative de conciliation par une commission, composée de trois membres désignés pour leur compétence dans le domaine du litige ".
Par courrier en date du 23 juin 2023, la société EURO DEFENSE 6 a proposé la désignation de Monsieur [R] [X] ou, à défaut Madame [K] [I] en qualité d'expert.
Par courrier en date du 30 juin 2023, la société RESEAU FERMETURES a proposé une dernière réunion amiable, à fixer sous quinzaine, afin de tenter de régler les différents issus de ce marché.
Le 31 juillet 2023 a eu lieu la réception du sous-projet P1. Le procès-verbal a listé 630 réserves concernant le lot de [Adresse 6].
Le 18 septembre 2023 a eu lieu une dernière réception lors de laquelle la société EURO DEFENSE 6 a formulé 313 réserves imputables à la société RESEAU FERMETURES.
Par courrier du 28 septembre 2023, la société RESEAU FERMETURES a informé la société EURO DEFENSE 6 de la résiliation de plein droit du marché aux torts de cette dernière.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 23 octobre 2023 et 17 novembre 2023, la société EURO DEFENSE 6 a mis en demeure la société RESEAU FERMETURES de procéder à la levée des réserves formulées lors des réceptions prononcées respectivement les 16 mai, 31 juillet et 18 septembre 2023 pour les sous-projets P2A, P1 et P2B sous huitaine et de lui confirmer dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier son accord sur la désignation d'un expert ou à défaut, de lui communiquer l'identité et les coordonnées du deuxième expert qu'elle aurait choisi de désigner en application des dispositions de l’article 21.2 du CCAP.
Par courriers du 30 janvier 2024, la société EURO DEFENSE 6 a notifié à la société RESEAU FERMETURES les projets de décomptes généraux au titre des trois marchés faisant apparaître un solde en faveur du maître d’ouvrage à hauteur d’une somme 250 245,30 € TTC pour le marché P2A, 386 154,71 € TTC pour le marché P2B et 249 954,09 € pour le marché P1.
Par courrier du 14 mai 2024 la société EURO DEFENSE 6 a notifié à la société RESEAU FERMETURES des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement dans le cadre de travaux faisant l’objet du lot 4 “serrurerie” aux termes d’un marché en date du 22 février relatif au sous-projet P2A.
Parallèlement, suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024, la société RESEAU FERMETURES a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société EURO DEFENSE 6 aux fins de la condamner à payer les situations de marchés et travaux supplémentaires restés impayés, les pénalités de retard ainsi que des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société RESEAU FERMETURES au motif qu’ “une clause claire et précise institue une procédure de conciliation préalable à la saisine du tribunal compétent dont la société RESEAU FERMETURES n'a pas respecté les termes avant d'assigner la société EURO DEFENSE 6".
La société RESEAU FERMETURES a interjeté appel de la décision.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, la société EURO DEFENSE 6 a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société RESEAU FERMETURES et son assureur la MAAF ASSURANCES aux fins de les condamner in solidum à payer le coût des travaux nécessaires pour lever les réserves ( formées à la réception et postérieurement) qui lui sont imputables, de payer le solde négatif des trois décomptes généraux définitifs après déduction du coût estimé des travaux de reprise des réserves intégré dans ces décomptes et de payer des dommages et intérêts au titre des préjudices d'exploitation et d'image subis.
*
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2026, la société RESEAU FERMETURES sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes formées par la société EURO DEFENSE 6 pour défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable obligatoire ;
condamner la société EURO DEFENSE 6 à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, la société RESEAU FERMETURES soutient que la société EURO DEFENSE 6 est irrecevable à agir à son égard dès lors qu’elle n’a pas respecté la clause de conciliation préalable prévue au marché de travaux.
En réponse aux moyens adverses, elle fait valoir que :
la société EURO DEFENSE 6 ne peut se prévaloir de correspondances qui concernent un différend portant sur un objet distinct de celui du litige actuel (l’exécution du marché de travaux, à la désignation d'un expert amiable, à la levée de réserves ou encore à la notification des décomptes généraux définitifs).
déclarer recevables les demandes formées par la société EURO DEFENSE 6 aboutirait à remettre en cause l'autorité procédurale de l'ordonnance du 7 janvier 2025, à rompre l'égalité entre les parties et à vider la clause de conciliation de toute portée normative;
le principe d'autonomie de chaque différend s'applique pour la mise en œuvre de la clause de conciliation préalable de sorte que les parties doivent réitérées leur tentative de conciliation préalable pour chaque litige,
les premiers désordres invoqués par la société EURO DEFENSE 6 lui ont été notifiés par courrier recommandé en date du 14 mai 2024, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement alors qu’elle a été destinataire seulement deux jours plus tard, le 16 mai 2024, de l’assignation de la société EURO DEFENSE 6 devant le tribunal judiciaire de Paris ce qui ne respecte pas la procédure de conciliation préalable prévue à l'article 21.2 du CCAP.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la société EURO DEFENSE 6 sollicite de voir :
rejeter la fin de non-recevoir formée par la société RESEAU FERMETURES et dès lors de la déclarer recevables en ses demandes;
condamner la société RESEAU FERMETURES à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus du droit d'agir en justice, outre la somme de 10.000 € au titre de l'amende civile ;
condamner la société RESEAU FERMETURES à lui verserla somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société EURO DEFENSE 6 soutient avoir respecté la clause de conciliation préalable mais que la procédure prévue a été mise en échec par la partie adverse.
Elle expose à ce titre que :
si la société RESEAU FERMETURES a sollicité la mise en œuvre de la clause de conciliation par courrier recommandé en date du 13 juin 2023, elle n'a toutefois pas répondu à la proposition de nomination de l'expert formulée par elle par courrier recommandé avec avis de réception du 23 juin 2023 et n'a pas communiqué l'identité de l'expert de son choix malgré plusieurs relances;
elle a à nouveau rappelé à la société RESEAU FERMETURES la procédure contractuelle et lui a demandé de se positionner sur la nomination d'un expert par courrier du 19 juillet, du 2 août et du 17 novembre 2023;
la société RESEAU FERMETURES qui a délibérément fait obstacle à la mise en oeuvre des modalités concrètes de la clause de conciliation préalable, et a à ce titre fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, ne saurait tirer profit de l'inexécution de cette stipulation par la partie adverse, dont elle a elle-même créé les conditions, pour arguer de l'irrecevabilité de son action.
S'agissant du principe d'autonomie de chaque différend, elle expose que la tentative de conciliation portait sur les défaillances contractuelles de la société RESEAU FERMETURES dans le cadre de ses marchés de travaux ce qui correspond au contentieux en cours.
La société MAAF ASSURANCES, bien que régulièrement assignée et constituée, n'a pas régularisé de conclusions concernant cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante que le non-respect d'une clause prévoyant une conciliation préalable à la saisine d'un juge est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si une des parties l'invoque.
Aux termes de l'article 21.2 du cahier des clauses administratives particulières rattaché aux marchés de travaux signés entre les parties, il est stipulé "L'Article 21.2 du CCAG est supprimé et remplacé par ce qui suit.
Les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour aboutir à un règlement raisonnable et dans les meilleurs délais des litiges qui résulteraient de l'application du Marché.
Dès la survenance du différend, les Parties désignent, dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la notification par l'une des Parties de l'existence d'un différend, un expert d'un commun accord. Si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, les Parties conviennent que les litiges font l'objet d'une tentative de conciliation par une commission, composée de trois membres désignés pour leur compétence dans le domaine du litige :
- Un membre désigné par le Maitre d'Ouvrage ;
- Un membre désigné par l'Entrepreneur ;
Et le troisième membre désigné par les deux premiers d'un commun accord. En cas de désaccord celui-ci est désigné par le Tribunal compétent sur requête de la Partie la plus diligente […]. "
Au cas présent, la société RESEAU FERMETURES reproche principalement à la société EURO DEFENSE 6 de ne pas avoir respecté la clause de conciliation préalable avant de délivrer son assignation le 16 mai 2024 soutenant que le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir à ce titre des échanges antérieurs faisant état de cette procédure de conciliation dans le cadre d’un litige distinct relatif à l’exécution du marché et au paiement des situations de travaux alors que la demanderesse forme des prétentions nouvelles relatives à des désordres et mettant en jeu sa responsabilité contractuelle.
Initialement il ressort des pièces du dossier que la procédure de tentative de conciliation a été engagée par la société RESEAU FERMETURES dans son courrier du 13 juin 2023 concernant l’absence de règlement des situations de marchés et la levée des réserves formées à la réception pour la phase P2A intervenue le 16 mai 2023. Par la suite, il convient de constater que postérieurement:
- la société EURO DEFENSE 6 a, par courrier du 23 juin 2023, donné son accord pour la désignation d’un expert conformément à la procédure de résolution amiable du différend prévue à l'article 21.2 du marché, proposé deux noms d’expert et invité la société RESEAU FERMETURES à formuler ses propres propositions dans les délais impartis par les dispositions du CCAP;
- suite au prononcé de la réception avec réserves des phases P1 et P2B respectivement les 31 juillet et 18 septembre 2023, la société EURO DEFENSE 6 a mis en demeure la société RESEAU FERMETURES de procéder à la levée des réserves (courriers du 17 novembre 2023), proposé deux noms d’experts et sollicité la société RESEAU FERMETURES de donner son accord sur la nomination de cet expert ou à défaut de communiquer l’identité et les coordonnés du deuxième expert;
- dans le cadre de l’envoi de ses propres projets de décomptes généraux définitifs par courriers du 30 janvier 2024 intégrant des pénalités de retard et travaux de reprise, la société EURO DEFENSE 6 a pris acte de l’absence de réponse à sa demande de mise en oeuvre de la procédure de résolution amiable du litige.
Il s’ensuit dès lors qu’il est suffisamment démontré par la société EURO DEFENSE 6 que celle-ci a tenté en vain, préalablement à l’engagement de la présente instance, de mettre en oeuvre la procédure de conciliation amiable à plusieurs reprises en proposant des noms d’expert et en invitant la société RESEAU FERMETURES à se positionner sur cette proposition.
En effet il ne peut être reproché au maître d’ouvrage de ne pas avoir persévéré à solliciter auprès de la société RESEAU FERMETURES de prendre position sur les noms d’experts proposés alors que cette dernière a tout fait pour mettre en échec la procédure de conciliation amiable en s’abstenant d’accepter les noms d’expert proposés ou de faire une proposition distincte conformément à l’article 21.2 du CCAP précité.
Or dès lors que les prétentions formées par la société EURO DEFENSE 6 au sein de son assignation du 16 mai 2024 découlent toutes d’un même et unique différend existant entre les parties relatif à l’exécution des trois marchés, le maître d’ouvrage reprochant à l’entreprise sa mauvaise exécution justifiant le non paiement des situations de marché et la nécessité de procéder à la reprise des réserves outre l’indemnisation des préjudices en découlant tandis que l’entreprise titulaire du lot reproche au maître d’ouvrage un défaut de respect de son obligation contractuelle de paiement des situations, le moyen tiré de l’absence de lien entre le différend pour lequel la procédure de conciliation a été mise en oeuvre et la présente assignation doit être rejeté.
Par ailleurs il y a lieu de constater que la clause de conciliation préalable qui stipule que la procédure de conciliation doit être initiée en cas de différend ne précise pas spécifiquement qu'elle doit être initiée pour chaque prétention nouvelle formée par une des parties avant d'agir en justice et ce d’autant plus qu’elle procède d’un même différend.
Enfin il convient de relever qu’il ne peut exister aucune contradiction entre la présente décision et celle rendue par le juge de la mise en état du 7 janvier 2025 dans une instance distincte dès lors que le juge de la mise en état n’a pas été saisi des mêmes questions, le présent incident portant sur la question du respect par la société EURO DEFENSE 6 de la procédure prévue dans la clause préalable de conciliation préalablement à son action au fond diligentée le 16 mai 2024 alors que le juge de la mise en état dans sa décision du 7 janvier 2025 était saisi de la question de savoir si la société RESEAU FERMETURES avait respecté ladite procédure avant l’engagement de son action le 16 février 2024.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir formée par la société RESEAU FERMETURES.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans son incident, la société RESEAU FERMETURES doit être condamnée à payer à la société EURO DEFENSE 6 la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés ainsi qu’aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société RESEAU FERMETURES ;
Condamnons la société RESEAU FERMETURES à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) à la société EURO DEFENSE 6 au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société RESEAU FERMETURES aux dépens de l’incident;
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 à 14h15 pour conclusions actualisées de Me [W] et de Me Peltier.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.