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TJ 75056, 7 mai 2026, RG 23/09001


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Date
07/05/2026
Numéro
23/09001
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
69fcdf52cdc6046d47f74d54

Texte de la décision

2,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 23/09001
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7HP

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 11 juin 2026

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis, [Adresse 1] - [Localité 1], représenté par son Syndic, le Cabinet MY SYNDIC (SAS), S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811

DEFENDEURS

SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [U] prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société PARIS RUEIL
[Adresse 3]
[Localité 2]

Société PARIS RUEIL, représentée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [U], prise en qualité
d’administrateur judiciaire de la SARL PARIS RUEIL
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentées par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1854

Société BDR & ASSOCIES, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée prise en la personne de Maître [B] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la société PARIS RUEIL, S.A.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 3],

non-représentée

***

NOUS, Cyril JEANNINGROS, juge,

assistée de Line-Joyce GUY, greffière,

***

Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;

L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026. Il apparaît toutefois que l’administrateur judiciaire de la société Paris Rueil n’a pas été matériellement en mesure de conclure dans la présente instance, à la suite de la jonction intervenue.

La nécessité de respecter le principe de la contradiction conduira à ce que l’ordonnance de clôture soit révoquée, et l’affaire renvoyée à la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

RÉVOQUONS l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;

RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 à 10h05 pour : conclusions de la part de l’administrateur judiciaire de la société Paris Rueil ;

Faite et rendue à Paris, le 7 mai 2026.

La Greffière Le Président

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