TJ 75056, 6 mai 2026, RG 26/80077
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80077 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY4D
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties par LRAR
ccc avocats par LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSE
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDERESSE
S.C.I. FANTASIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0516
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors de la mise à disposition
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube a pratiqué auprès de la SCI FANTASIA une saisie administrative à tiers détenteur au titre des impositions dues par Monsieur [V] [I] pour un montant de 70 287,24 €.
Par acte du 12 décembre 2025, le comptable public précité a assigné devant le juge de l'exécution la SCI FANTASIA aux fins, suivant ses conclusions déposées à l'audience du 8 avril 2026, d'obtenir sa condamnation aux causes de la saisie à tiers détenteur, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse.
Suivant conclusions déposées à la même audience, la SCI FANTASIA demande in limine litis qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne se prononce sur la réclamation contentieuse formée par Monsieur [V] [I], laquelle tend notamment à voir déclarer prescrites les impositions dont le recouvrement est poursuivi. Sur le fond, la défenderesse sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre et très subsidiairement l'octroi d'un délai de grâce pour s'acquitter de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, outre en tout état de cause une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il convient effectivement de considérer que pour le cas où le recours formé par Monsieur [V] [I] devant la juridiction administrative serait accueilli (et dont il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier les chances de succès), la présente instance engagée contre la SCI FANTASIA deviendrait sans objet.
Dans ces conditions, il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (et plus précisément pour éviter une contrariété de décisions) de surseoir à statuer selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Dit qu'il est sursis à statuer sur les demandes formées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aube contre la SCI FANTASIA jusqu'à ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne se prononce sur le recours introduit par Monsieur [V] [I],
Dit que pendant ce temps l'affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie dès que le tribunal administratif aura rendu son jugement, sur simple courrier adressé au secrétariat greffe du juge de l'exécution à l'initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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