TJ 75056, 7 mai 2026, RG 19/00211
Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2026, RG 19/00211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
■
PS ctx technique
N° RG 19/00211 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUWF
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me ANTONY VANHAECKE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
[2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [G], muni d’un pouvoir spécial
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx technique
N° RG 19/00211 - N° Portalis 352J-W-B7D-COUWF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Par courrier du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026.
JUGEMENT
Par mise à dispsoition au greffe
Avant dire droit
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mai 2017, Monsieur [V] [J] né le 1er janvier 1960, salarié de la société [1] employé comme équipier de collecte a été victime d’un accident de travail .
Son état a été déclaré consolidé le 22 juillet 2018 et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a par décision notifiée à l’employeur le 18 octobre 2018 fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles d’un traumatisme des deux membres.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 18 décembre 2018 la société [1] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l'article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [H] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris et les parties convoquées à l’audience du 26 février 2026.
La société [1] représentée par son conseil a visé ses écritures déposées à l’audience .
La CPAM du VAL DE MARNE représentée par son agente munie d’un pouvoir a visé ses écritures datées du 20 février 2026 et sollicité :
-le rejet de la demande d’inopposabilité
-le rejet de la mesure d’instruction
-la confirmation de la décision attributive de rente et le débouté de la société [1]
-La condamnation de cette société à lui devoir la somme de 1.500€ au titre de frais irrépétibles outre les dépens .
En cours de délibéré , le tribunal a demandé au conseil de la société [1] de transmettre ses conclusions qui n’ont pas été classées au dossier à l’issue des débats.
Toutefois , la société [3] a transmis par courriel certes ses pièces mais non ses écritures, les seules conclusions jointes au message étant celles de la CPAM .
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire :
Le tribunal ne disposant pas des conclusions de la société demanderesse , une réouverture des débats s’impose , comme précisé au dispositif, les demandes étant réservées .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement par décision avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats qui se poursuivront à l’audience du 18 juin 2026 à 13h30
DIT que la société [1] devra produire ses conclusions et justifier de leur communication à la CPAM du VAL DE MARNE au plus tard le 25 mai 2026
INVITE la caisse à présenter le cas échéant ses observations au plus tard le 25 mai 2026
DIT que la présente décision tient lieu de convocation aux parties
RESERVE les demandes comme le sort des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.